tribunal des conflits, 25 mai 1997, compétence, autorité judiciaire, libertés individuelles, juge civil
Les droits des immigrés posent de nombreux problèmes aujourd'hui en France. Il arrive ainsi que les pouvoirs publics ne sachent pas de quelles juridictions dépendent les immigrés à leur arrivée en France comme le montre l'arrêt du Tribunal des conflits datant du 25 mai 1997.
En l'espèce, l'autorité administrative française avait pris contre deux passagers de nationalité marocaine une mesure de refus d'entrée sur le territoire national lors de l'escale d'un bateau et les a maintenus à bord de celui ci.
Ces derniers MM X... ET Y … ainsi que l'entreprise maritime exploitant le navire, la société Baum et Co Gmbh conteste cette décision auprès du juge des déférés du tribunal de grande instance Paris. Le préfet de police par une déclaratoire de compétence déclare que le juge des déférés du Tribunal de grande instance de Paris doit se déclarer incompétent en raison de l'absence d'atteinte à la liberté individuelle et de voie de fait. Cependant, le Tribunal de grande instance de Paris rejette ce déclinatoire de compétence. Le préfet de police élève alors le conflit et le transmet aux greffes du Tribunal de grande instance de Paris. Le Ministre de la justice transmet alors la question au Tribunal des conflits.
Il est ainsi possible de se demander si en droit français le juge civil des déférés est compétent à connaître de cette affaire. De plus, les conséquences seraient importantes puisque cela amènerait le juge du Tribunal des conflits à déterminer si une voie de fait à été commise.
En l'espèce le tribunal énonce que le juge des référés du Tribunal de grande instance n'est pas compétent pour juger de cette affaire et que « les actes commis ne seraient être considérés comme constitutifs de voie de fait ». Le Tribunal confirme ainsi la décision de première instance.
[...] La voie de fait peut résulter uniquement de la constatation d'un acte irrégulier ou de l'exécution forcée de celui ci. En l'espèce il y a exécution forcée de la décision. Mais une loi du 2 novembre 1945 donne des compétences particulières au préfet en matière de rétention administrative. Il permet au préfet s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et motivée de retenir dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire l'étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière. [...]
[...] Ce qui pouvait donc être considéré comme une voie de fait nécessitant la saisie de l'autorité judiciaire est alors fondé légalement et garanti judiciairement. Dans ce cas, comme l'arrêt du tribunal des conflits le rappelle, même si la décision prise par l'administration était illégale, le juge judiciaire n'était pas compétent pour se saisir de l'affaire. On voit donc que la possibilité de recours au juge des référés est limitée par les dispositions de l'administration. Il n'est pas forcément compétent même si une atteinte aux libertés individuelles a été constatée. [...]
[...] Cependant, le tribunal de grande instance de Paris rejette ce déclinatoire de compétence. Le préfet de police élève alors le conflit et le transmet au greffe du tribunal de grande instance de Paris. Le ministre de la justice transmet alors la question au tribunal des conflits. Il est ainsi possible de se demander si en droit français le juge civil des déférés est compétent à connaître de cette affaire. De plus, les conséquences seraient importantes puis que cela amènerait le juge du tribunal des conflits à déterminer si une voie de fait à été commise. [...]
[...] L'interprétation de la théorie de la voie de fait présenter par l'arrêt du tribunal des conflits peut être considérée comme stricte. En effet, les conditions pour désigner une atteintes à la liberté individuelle sont restrictives mais aussi parce que les compétences de l'administration sont perçues de façon très larges L'atteinte à la liberté individuelle, une notion délicate La voie de fait est un fait de l'administration qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété, et qui n'entre pas dans ses pouvoirs. [...]
[...] C'est ce qu'affirme ici le tribunal des conflits, que le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, qui permet de priver les décisions de leur caractère exécutoire ( ) relève de la seule compétence de la juridiction administrative. Mais, il est vrai que lorsque l'acte est manifestement illégal et attentatoire aux libertés fondamentales, le juge judiciaire bénéficie de ce qu'on appelle la présomption de compétence. C'est à dire que le juge judiciaire n'a pas à attendre la constatation du juge administratif. [...]
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