TC 5 juillet 1999, UGAP, marché public, contrat administratif
L'UNION DES GROUPEMENT D'ACHATS PUBLICS (UGAP), organisme de droit public, a passé un marché avec la société SNC ACTIV CSA, organisme de droit privé, le 3 juillet 1997. Ce marché est un contrat conclut en vu de l'acquisition de fourniture d'ordinateurs. Or, les achats effectués par l'UGAP sont soumis au Code des marchés publics. De plus, ce marché fait référence au cahier des clauses administratives générales, qui confère à la personne publique, donc l'UGAP, un pouvoir de résiliation unilatérale même en l'absence de « tout manquement du titulaire du marché à ses obligations ». Durant l'exécution du contrat, des litiges surviennent entre l'UGAP et la société.
Un marché public est-il un contrat de nature administrative en raison de sa seule soumission au Code des marchés public ?
Le tribunal des conflits répond par la négative le 5 juillet 1999 et confirme l'arrêté de conflit pris par le préfet du Haut-Rhin le 16 avril 1999. Un marché public n'est pas un contrat administratif du seul fait de sa soumission au Code des marchés publics. Ainsi, par cette décision, le tribunal des conflits revient aux critères traditionnels fondant un contrat de nature administrative (I.). Mais cette volonté de retour aux critères traditionnels n'est pas exempte de critiques (II.)
[...] Très tôt, le Conseil d'Etat a souhaité faire intervenir ce critère (CE 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges). Malgré l'absence d'une définition claire, la clause exorbitante du droit commun apparaît comme le signe infaillible de la volonté des parties de se placer sous un régime de droit public. Mais comme on l'a vu pour le critère de l'exécution du service public, la seule présence d'une clause exorbitante du droit commun ne suffit pas à caractériser un contrat comme administratif. [...]
[...] Le tribunal des conflits répond par la négative le 5 juillet 1999 et confirme l'arrêté de conflit pris par le préfet du Haut-Rhin le 16 avril 1999. Un marché public n'est pas un contrat administratif du seul fait de sa soumission au Code des marchés publics. Ainsi, par cette décision, le tribunal des conflits revient aux critères traditionnels fondant un contrat de nature administrative (I.). Mais cette volonté de retour aux critères traditionnels n'est pas exempte de critiques (II.) I. [...]
[...] Comme nous l'avons précédemment vu, hormis les critères précédemment cités, les juges s'attachent aussi à la volonté des parties pour déterminer si un contrat est administratif. Or, en l'espèce le contrat est soumis au Code des marchés publics : cela ne constituerait-il pas une preuve de la volonté des parties de soumettre leur contrat au régime administratif ? Par une loi du 11 décembre 2001, loi Murcef, il est mis fin à cette jurisprudence. C'est la reconnaissance d'un troisième critère pour caractériser un contrat comme administratif : le critère de la soumission au Code des marchés publics. [...]
[...] Dans sa décision, on peut remarquer que le Tribunal des conflits s'est contenté d'exposer les différents critères, instaurés par la jurisprudence antérieure, permettant de caractériser un contrat administratif. Mais elle s'inscrit dans une volonté d'élargissement de la notion de contrat administratif. II. Une volonté d'élargissement de la notion de contrat administratif critiquable Cette décision du tribunal des conflits apparaît comme restrictive au vu du Code des marchés publics. En effet, elle refuse de reconnaître la soumission au Code des marchés publics comme un critère permettant à un contrat de revêtir le caractère administratif (A'.). [...]
[...] La clause exorbitante du droit commun, un critère incertain Le principe exposé par l'arrêt en présence mentionne l'expression clause exorbitante du droit commun Le Tribunal des conflits affirme la nécessité que pour être qualifié d'administratif, un contrat doit comporter une telle clause. Cependant, il ne donne pas une définition claire de cette notion, ce qui peut paraître regrettable au vue de la jurisprudence antérieure en la matière. En effet, la jurisprudence n'a jamais donné de définition claire de la notion de clause exorbitante du droit commun. Qu'entend-t-on par clause exorbitante du droit commun ? On peut mettre en lumière deux solutions. Soit la clause exorbitante est comprise comme celle impossible ou illicite en droit privé. [...]
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