Tribunal des conflits, juge pénal, réserve de compétences, juridiction administrative, contrôle de légalité
L'article 66 de la Constitution de 1958 érige l'autorité judiciaire en garant des libertés individuelles, lui attribuant ainsi une exclusivité de compétence dans cette matière. Auparavant, la jurisprudence avait déjà dégagé un certain nombre de principes conforme à cet article, c'est le cas notamment dans l'arrêt Avranches et Desmarets du 5 juillet 1951 dans lequel le Tribunal des conflits reconnaît la compétence du juge pénal pour une matière administrative.
En l'espèce, MM. X et Y sont poursuivis devant le tribunal correctionnel pour délit de chasse sur la propriété de M. Z. En défense, ils invoquent un article du contrat-type de baux à ferme qui leur donnerait le droit de chasser sur le domaine en tant que fils et gendre du preneur. Ce contrat a été approuvé par l'autorité préfectorale en octobre 1946. Par son jugement du 7 juillet 1948, le tribunal correctionnel a déclaré l'article invoqué illégal et a condamné MM. X et Y à une amende. M. X a fait appel et le préfet, estimant que seule la juridiction administrative était compétente pour apprécier la légalité d'article, a saisie la Cour d'appel d'un déclinatoire de compétence. La Cour ayant rejeté sa demande le 9 décembre 1948, le préfet a élevé le conflit.
La juridiction pénale est-elle compétente pour apprécier la légalité d'acte administratif invoqué durant l'instance où doit-elle se dessaisir au profit de la juridiction administrative ?
Le Tribunal des conflits a considéré que le juge pénal était compétent pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires uniquement, lorsqu'ils servent de fondement aux poursuites où lorsqu'ils sont invoqués en moyen de défense. En l'espèce, le contrat-type invoqué par MM. X et Y avait bien le caractère de règlements administratifs, la juridiction pénale était donc compétente pour en apprécier la légalité et le préfet n'avait pas a élevé le conflit.
Le Tribunal des conflits affirme donc la plénitude de juridiction en faveur du juge pénal, en matière d'application des peines, (I), mais établi tout de même une réserve de compétence à la juridiction administrative au nom de la séparation des pouvoirs (II).
[...] Cet article semble fondé sur le fait qu'un acte administratif individuel peut être plus attentatoire pour les libertés individuelles qu'un acte règlementaire. En effet, comme son nom l'indique, un acte individuel s'adresse qu'à une personne, ou un groupe de personne, bien défini, il y a donc plus de risques que la décision ait été prise de manière arbitraire par l'Administration. De plus, l'article 66 de la Constitution de 1958 érigeant le juge pénal en gardien des libertés individuelles, il est légitime que ce dernier puisse vérifier la légalité des actes, même non règlementaires, portant atteintes à ces libertés. [...]
[...] Le Tribunal des conflits refuse donc dans cet arrêt de déduire de la mission du juge pénal, le pouvoir de contrôler les actes administratifs individuels. Cette conception a été remise en cause par le législateur en 1992 lors de la rédaction du nouveau code pénal. B. Une conception contredite par le législateur en 1992 Contrairement au Tribunal des conflits, le législateur, lors de la refonte du code pénal, semble déduire de la nature de la mission du juge pénal, l'application ou non des peines, la possibilité pour lui d'apprécier la légalité d'un acte administratif individuel. [...]
[...] Tribunal des conflits 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets L'article 66 de la Constitution de 1958 érige l'autorité judiciaire en garant des libertés individuelles, lui attribuant ainsi une exclusivité de compétence dans cette matière. Auparavant, la jurisprudence avait déjà dégagé un certain nombre de principes conforme à cet article, c'est le cas notamment dans l'arrêt Avranches et Desmarets du 5 juillet 1951 dans lequel le Tribunal des conflits reconnaît la compétence du juge pénal pour une matière administrative. En l'espèce, MM. [...]
[...] L'affirmation de la plénitude de juridiction en faveur du juge pénal En reconnaissant la plénitude de juridiction du juge pénal, le Tribunal des conflits procède à une extension de sa jurisprudence antérieure et base son raisonnement sur la mission assignée au juge pénal A. Une extension de la jurisprudence antérieure Dans l'arrêt d'espèce, le juge reconnaît la compétence du juge pénal non seulement pour interpréter les actes administratifs réglementaires mais aussi pour en apprécier la légalité. Ce second pouvoir est une avancée par rapport à sa jurisprudence antérieure. [...]
[...] Il pose ainsi une nouvelle dérogation à la séparation des pouvoirs. Cependant, les litiges en cause dans les deux affaires sont de natures différentes et peuvent expliquer la dissimilitude des solutions dégagées par le Tribunal des conflits. En 1923, le cas d'espèce n'avait pas de caractère pénal et n'impliquait donc pas de sanction pénale pouvant porter atteinte aux libertés individuelles. Dans l'arrêt Avranches et Desmarets, le Tribunal des conflits débute le considérant de principe par la nature de la mission des juridictions pénales et s'appuie sur cette mission pour justifier la dérogation à la séparation des pouvoirs et la plénitude de juridiction. [...]
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