Système, dévolution, nom, famille, arrêt, Coseil, Etat, 2009
La loi, en date du 4 mars 2002, a instauré un système de dévolution du nom de famille permettant d'accoler les deux noms des parents en vue de constituer celui de leur enfant. Ainsi, ce dernier se voit composer de chacun de celui de ses deux parents. Toutefois, le 6 décembre 2004, une circulaire interministérielle assujettit un double tiret entre ces deux noms. L'officier d'Etat civil, ainsi que le Procureur de la République, sont alors chargés d'assurer le respect de l'application de cette nouvelle disposition.
Dans les faits, Mme Lavergne a contesté la légalité de cette circulaire, bien que son délai de recours pour excès de pouvoir contre celle-ci soit dépassé. En cela, elle a sommé le Premier Ministre du retrait ou de l'abrogation de la circulaire. Après un silence conservé durant deux mois par le Premier Ministre, la décision est considérée comme valant rejet implicite. Mme Lavergne a pu alors exercer un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ce dernier. De plus, elle a formulé la demande de retirer ou d'abroger la circulaire en question.
S'agissant d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat est saisi en premier et dernier ressort car c'est une circulaire d'ordre national.
Il s'agira ici de savoir si la circulaire est bien illégale. Et si tel est le cas, il faudra s'interroger sur les possibilités pour la requérante d'en obtenir un retrait ou une abrogation.
Le Conseil d'Etat, dans sa solution, refuse la demande d'injonction de Mme Lavergne bien que la circulaire soit déclarée illégale pour cause d'incompétence. De plus, il évoque l'impossibilité pour l'administration d'en effectuer le retrait. Seule l'abrogation pourrait être pratiquée. Toutefois, il n'en fait pas application.
[...] En effet, elle impose l'abrogation des actes réglementaires illégaux. L'administration n'a pas le choix (« le garde sceaux avait l'obligation de faire droit à cette demande en tant qu'elle tendait à son abrogation ») et cela est valable selon que le réglement soit illégal dès sa création ou le soit devenu au fil du temps. En l'espèce, le Conseil d'Etat applique cette jurisprudence mais pas complètement. En effet, il annule bien le refus de l'administration d'abroger la circulaire mais il ne procède pas à l'injonction formulée par Mme Lavergne de l'abroger par conséquent. [...]
[...] L'entâchement d'incompétence comme motif de déclaration d'illégalité de la circulaire Par principe, toute circulaire ayant une nature réglementaire se voit entâchée d'incompétence. Afin de justifier la déclaration d'illégalité de la circulaire, le Conseil d'Etat s'est appuyé sur sa jurisprudence Jamart de 1936. Dans le domaine réglementaire (article 37 de la Constitution), le principe dispose que tous les réglements et leur application ont pour fondement une loi. Toutefois, l'arrêt Jamart vient faire exception. En effet, il consacre « l'existence d'un pouvoir réglementaire permettant aux ministres de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de leurs services » (cf. Recueil Lebon page 172). [...]
[...] Ainsi, ce dernier se voit composer de chacun de celui de ses deux parents. Toutefois, le 6 décembre 2004, une circulaire interministérielle assujettit un double tiret entre ces deux noms. L'officier d'Etat civil, ainsi que le Procureur de la République, sont alors chargés d'assurer le respect de l'application de cette nouvelle disposition. Dans les faits, Mme Lavergne a contesté la légalité de cette circulaire, bien que son délai de recours pour excès de pouvoir contre celle-ci soit dépassé. En cela, elle a sommé le Premier Ministre du retrait ou de l'abrogation de la circulaire. [...]
[...] Ces dernières, n'étant ni prévues ni par la loi ni par le décret, donnent bien à la circulaire le caractère réglementaire que le Conseil d'Etat lui reproche. Ainsi, étant donné que le rédacteur de la circulaire ne détenait pas de pouvoir réglementaire, il était incompétent pour l'établir (« la circulaire attaquée est entâchée d'incompétence en tant qu'elle impose un double tirert aux porteurs d'un nom double »). Par conséquent, c'était bien au législateur de formuler une disposition sur le double tiret, et non au Garde des Sceaux. [...]
[...] Il s'agira ici de savoir si la circulaire est bien illégale. Et si tel est le cas, il faudra s'interroger sur les possibilités pour la requérante d'en obtenir un retrait ou une abrogation. Le Conseil d'Etat, dans sa solution, refuse la demande d'injonction de Mme Lavergne bien que la circulaire soit déclarée illégale pour cause d'incompétence. De plus, il évoque l'impossibilité pour l'administration d'en effectuer le retrait. Seule l'abrogation pourrait être pratiquée. Toutefois, il n'en fait pas application. En contestant la validité de la circulaire auprès du Conseil d'Etat, la requérante a obtenu la déclaration de son illégalité Toutefois, le Conseil d'Etat ne donne pas suite à son injonction et annihile ainsi toute possibilité pour la requérante d'abroger les effets de la circulaire pour l'avenir (II). [...]
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