Travaux Publics, usager, défaut dans l'aménagement d'un quai maritime, navire roulier, contentieux
« Le dommage de travaux publics résulte d'une atteinte faite à une personne, un bien, un droit, par l'exécution ou l'inexécution d'un travail public et/ou la construction, l'existence, l'absence, les modalités d'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public. »
L'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux est relatif au contentieux des travaux publics, plus précisément à l'engagement de la responsabilité du fait des travaux publics résultant d'un défaut dans l'aménagement d'un quai maritime.
En l'espèce, dans la journée et la nuit du 7 et 8 février 1996, le navire roulier « Saint-Roch » appartenant à la société navale de l'Ouest qui avait amarré dans le port de la Pallice à La Rochelle pour procéder au chargement de conteneurs a subi des dommages au niveau de sa coque consécutif aux chocs répétés entre le navire et le quai ouest du môle d'escale du port dans des conditions de tempête.
[...] La Cour précise d'abord la qualification d'ouvrage public du quai avant de définir objectivement la qualité d'usagé du navire Saint-Roch de l'ouvrage public au moment du dommage La qualité d'ouvrage public du quai de la Pallice - Puisque pour que le quai soit définit comme un ouvrage public il doit réunir trois critères, il doit s'agir d'un bien immeuble tel que défini dans le Code civil, ici le quai par nature caractérisé par son immobilité. Il doit faire l'objet d'un travail humain, ou d'une intervention humaine et il doit être affecté à un intérêt général ou à une mission de service public c'est à dire ici en l'occurrence le tourisme le commerce le transport le logement maritime. [...]
[...] - Heureusement dans la pratique malgré la négligence du capitaine la responsabilité est souvent considérée comme étant partagée (C.E juillet 1997, CPAM Maubeuge), c'est pourquoi la Cour déclare l'État responsable à concurrence de 50% du préjudice subi par la société navale de l'Ouest. L'administration atténue sa faute tout en gardant une certaine protection auprès de l'usager. [...]
[...] - En qualité d'usagé la société apporte la preuve du lien de causalité de l'administration dans l'aménagement du quai devant assurer la sécurité des navires et peut ainsi engager la responsabilité de l'administration. II) La possibilité d'engager la responsabilité du fait des travaux publics résultant de l'aménagement du quai Après avoir définit la qualité d'ouvrage public du quai et d'usagé du navire, il est possible d'engager la responsabilité de l'administration à travers le défaut d'aménagement du quai constitutif du dommage subit par le navire ( mais l'administration, et c'est la différence avec la responsabilité pour dommage subi par un tiers, peut écarter sa responsabilité ou l'amoindrir en démontrant qu'elle n'a pas commis de faute ou qu'elle n'est pas seule responsable Le défaut dans l'aménagement et l'entretient normal du quai constitutif du dommage - Conclusion de l'expert, défaut dans la conception même du quai, il n'est pas conforme à ceux à quoi il est destiné - Faute dans l'aménagement du quai puisque les conclusion de l'expert démontre un insuffisance au niveau matériel notamment des défenses flottantes disposées le long du quai, constituées de deux boudins en caoutchouc superposés de 1,20 mètre de diamètre et espacés de 30 mètres environ. [...]
[...] - L'administration peut écarter sa responsabilité en démontrant qu'elle n'a pas commis de faute CE février 2000, Macif. - La Cour énonce la négligence du capitaine du navire qui dans des conditions de tempêtes n'a pas entreprit de manœuvre de déplacement du navire vers un lieu de mouillage plus sûr alors qu'il en avait la possibilité. De plus la Cour retient le fait que la force des vents montait progressivement et qu'un avis de tempête était annoncé et que pour finir le capitaine du navire, connaissait les lieux puisqu'il fréquentait régulièrement le port de la Pallice et qu'il a par conséquent commit un acte de négligence qui impute en partie la responsabilité de l'administration. [...]
[...] L'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux est relatif au contentieux des travaux publics, plus précisément à l'engagement de la responsabilité du fait des travaux publics résultant d'un défaut dans l'aménagement d'un quai maritime. En l'espèce, dans la journée et la nuit du 7 et 8 février 1996, le navire roulier Saint-Roch appartenant à la société navale de l'Ouest qui avait amarré dans le port de la Pallice à La Rochelle pour procéder au chargement de conteneurs a subi des dommages au niveau de sa coque consécutif aux chocs répétés entre le navire et le quai ouest du môle d'escale du port dans des conditions de tempête. [...]
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