procès équitable, excès de pouvoir, arrêt Chevrol-Benkeddach, supériorité du traité, conventions internationales
La position du Conseil d'Etat a connu une série d'innovation depuis l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989. Tout d'abord, il a reconnu la supériorité du traité sur les lois, même postérieures à ce dernier (arrêt Nicolo précité). Il admit la supériorité de la Constitution sur le traité dans le droit interne (Sarran et Levacher 30 octobre 1998), puis il se déclare compétent pour pouvoir interpréter les conventions internationales (arrêt GISTI 29 juin 1990).
Enfin, le juge administratif se dit compétent pour examiner la légalité de la ratification ou approbation des conventions internationales (Arrêt Parc de Blotzheim 18 décembre 1998).
[...] C'est pourquoi le ministre des affaires étrangères est plus compétent. De plus, ce dernier aide à la ratification du traité, il connaît les travaux préparatoires et y a accès, il connaît des personnes qui pourront le renseigner dans l'autre pays. Il est plus compétent pour pouvoir constater l'application ou non de l'accord international. Enfin, l'appréciation de réciprocité est essentiellement politique comme le dit M. Schwartz, le commissaire de gouvernement qui proposa les conclusions dans cet arrêt. En effet, pour le juge, conclure que la condition de réciprocité n'est pas justifiée signifie l'officialisation du non respect du traité ou accord international avec l'autre partie, et cela pourrait heurter la sensibilité de l'Etat partie . [...]
[...] Il ne se considère pas comme compétent pour traiter de cette question préjudicielle pour des raisons matérielles et politiques. En effet, le juge administratif ne se considère pas comme compétent pour des raisons matérielles. Il doit tout d'abord vérifier que la ratification ou l'approbation sont valides, mais aussi si ils ont un effet direct dans l'ordre juridique interne. Ensuite, il doit vérifier si le traité est bien appliqué dans l'autre pays partie à la convention, et ceci avec des moyens humains ou techniques limités. [...]
[...] Le juge administratif refus alors de contrôler la condition de réciprocité de l'article 55 de la constitution, et il défère cette question préjudicielle au ministre des affaires étrangères. Celui ci répond que la condition de réciprocité n'étant pas remplie, la requérante n'était pas fondée à invoquer ces stipulations Le pourvoi est rejeté. Ainsi, quelle est la convention internationale s'applique-t-elle de manière réciproque dans les deux pays? Qui est compétent pour apprécier cette réciprocité ? L'arrêt de manière brute à cette question : la convention n'est pas réciproque, et le juge administratif n'est pas compétent. [...]
[...] La juge administratif accepte de contrôler de lui même la condition de réciprocité : il n'est plus lié par l'avis du ministre des affaires étrangères. Comme dans l'arrêt GISTI, le juge administratif a transformé la question préjudicielle en question préalable. Ainsi le juge respecte l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, mais surtout il accepte une pleine maitrise de ses compétences quant à l'application de l'article 55 de la constitution. [...]
[...] De par sa jurisprudence traditionnelle, on se serait attendu à ce que le juge administratif défère une question préjudicielle au ministre des affaires étrangères quant à l'interprétation de la circulaire. Or, il n'en est rien. Le juge administratif accepte pour la première fois de dégager de lui même le sens et la portée de l'interprétation de la circulaire par rapport à une convention internationale. On passe d'une question préjudicielle à une question préalable. Une telle solution pourrait trouver à s'appliquer dans le cas de l'arrêt Chevrol-Benkeddach. [...]
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