Principe, impartialité, cour, administrative, appel, 23, mars, 1999
« Rome ne s'est pas construite en un jour » et c'est également le cas du droit administratif. En effet, ce-dernier voit le jour au cours de la période postrévolutionnaire et a pour but de régir, organiser et trancher les conflits concernant le domaine administratif dans l'Etat Français. A l'instar de sa naissance, son évolution fut très progressive; en témoignent les créations et disparitions d'organes comme les Conseils de Préfecture, créés par la loi du 28 Pluviôse de l'an VIII et « chargés de rédiger les projets de lois et les RAP et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative ». Ces-derniers furent, par la suite, remplacés par les Tribunaux administratifs en 1953 et qui firent du Conseil d'Etat un juge d'appel. Cette fonction lui fut alors subtilisée en 1987 par les Cours administratives d'appel, transformant alors le Conseil d'Etat en un juge de cassation de ces cours.
Cependant, le droit administratif évolue aussi beaucoup au travers de la jurisprudence. Celle-ci comprend notamment l'arrêt Sarran (CAA Paris, 23 mars 1999, M. Sarran), rendu par la Cours administrative d'appel de Paris le 23 mars 1999. Dans ce cas d'espèce, La Cours Administrative de Paris sanctionne la violation du principe d'impartialité du juge du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
En effet, le 30 octobre 1996, le Congrès de Nouvelle-Calédonie rend une délibération concernant l'heure d'été sur son territoire en se fondant sur les articles 2 et 3 du décret n 78-855 du 9 août 1978.
Puis, Le 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Nouméa rejette la demande de Monsieur Sarran concernant l'annulation de la délibération précitée. Enfin, Monsieur Sarran interjette appel le 14 août 1997 en vue de faire annuler le jugement précédent et de faire droit à sa demande de première instance.
[...] Un pouvoir transcendant, le pouvoir d'interprétation du juge. Selon l'article 34 de la Constitution, il semble que la détermination de l'heure ne soit pas confiée au législateur, le juge administratif peut donc utiliser un pouvoir qui lui est propre et qui est propre à chaque juge : le pouvoir d'interprétation. Bien que réprimé, pour éviter toute immiscions d'arbitraire dans la justice française, il est pourtant inévitable car la justice est humaine, et bien que l'adage énonce que le juge doit être sans préjugé, toute personne est influencée par ses expériences et son passé. [...]
[...] Le pouvoir du juge en apparence bien défini. Afin de respecter au mieux l'impartialité et l'égalité des citoyens, il semble en premier lieu qu'un encadrement des compétences du juge administratif soit nécessaire et d'ailleurs existant Cependant, étant humain, il est parfois influencé et peut laisser s'introduire un soupçon de partialité ou de subjectivité dans ses lectures ou compréhension de textes législatifs Les pouvoirs précis conférés au juge administratif de Nouvelle-Calédonie Dans se ses motifs, Monsieur Sarran considère que les articles 2 et 3 du décret n 78-855 du 9 aout 1978 serait en contradiction avec l'article 34 de la Constitution, ainsi, le pouvoir du juge administratif de la juridiction de Nouvelle-Calédonie serait nul concernant la question de la détermination de l'heure sur ce territoire. [...]
[...] A l'instar de sa naissance, son évolution fut très progressive; en témoignent les créations et disparitions d'organes comme les Conseils de Préfecture, créés par la loi du 28 Pluviôse de l'an VIII et « chargés de rédiger les projets de lois et les RAP et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative ». Ces-derniers furent, par la suite, remplacés par les Tribunaux administratifs en 1953 et qui firent du Conseil d'Etat un juge d'appel. Cette fonction lui fut alors subtilisée en 1987 par les Cours administratives d'appel, transformant alors le Conseil d'Etat en un juge de cassation de ces cours. Cependant, le droit administratif évolue aussi beaucoup au travers de la jurisprudence. [...]
[...] Cette jurisprudence n'a pourtant pas suffit à guider les juges de l'arrêt Sarran à respecter le principe d'impartialité. Un principe protecteur du citoyen Depuis sa rédaction, la Constitution Française n'a eu de cesse de garantir les droits et libertés des citoyens, de même que leur égalité entre eux et face à l'Etat. Ainsi, le droit français actuel soulève quatre incompatibilités fonctionnelles : qui saisit ne peut juger, qui instruit ne peut juger, qui a jugé ne peut rejuger, qui a donné un avis ne peut juger. [...]
[...] Cette affaire s'appuyait d'ailleurs sur l'Arrêt Procola contre Luxembourg de la Cours Européenne des droits de l'Homme, daté du 28 septembre 1995, et qui dénonçait la violation de l'article 6 de la Convention dans une décision du Conseil d'Etat Luxembourgeois qui avait statué sur la légalité d'un règlement sur lequel quatre membres sur cinq de la juridiction avaient donné leur avis. Il en est résulté que « Le seul fait que certaines personnes exercent successivement, à propos des mêmes décisions, les deux types de fonctions est de nature à mettre en cause l'impartialité structurelle de ladite institution ». [...]
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