Principe, gratuité, service public, conseil d'Etat, 18 juillet 1996
L'arrêt société « Direct Mail Promotion » rendu par le Conseil d'État, en formation d'assemblée, porte sur la commercialisation des données publiques en général et de celles détenues par l'INSEE en particulier et sur le débat sur le principe de gratuité du service public administratif.
Le recours a été engagé par deux sociétés ayant pour activité exclusive le publipostage, appelé aussi mailing, Direct Mail Promotion et la Cegedim (Centre d'études de gestion de documentation d'informatique et de marketing) ont passé avec l'INSEE des contrats régulièrement renouvelés depuis plusieurs années les autorisant à commercialiser ces fichiers en échange d'une rémunération et d'un contrat forfaitaire assurant la mise à jour des données. Ces deux sociétés contestent la légalité à la fois du décret du 17 février 1995 relatifs à la rémunération de certains services rendus par l'INSEE et de l'arrêté du 21 mars 1995 pris sur ce fondement et relatifs aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion des données du répertoire Sirene (système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements). En effet, la nouvelle tarification qui résulte de ces textes multiplie par 10 le coût de commercialisation des données pratiquées auparavant.
Les requérants fondent leur pourvoie sur l'incompétence de l'auteur du texte, sur l'illégalité de la rémunération des droits de propriété intellectuelle, sur la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité devant l'administration. Et sur le fait que le ministre aurait fixé des tarifs disproportionnés.
Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour obtenir l'annulation d'un décret.
[...] Les requérants invoque la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs. Cependant, cette loi prévoit soit une consultation gratuite sur place, soit une reproduction aux frais de la personne qui les sollicite. Toutefois, le droit d'accès exercé dans ce cadre exclut la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués (art al. ; Une non-violation du principe de liberté du commerce et de l'industrie : L'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances prévoit la rémunération des services rendus sous forme de redevances. [...]
[...] Ce qui affirme qu'il n'y aurait pas de principe de gratuité du service public administratif. I ; L'État titulaire de droit de propriété intellectuelle A ; L'INSEE et la propriété littéraire : 1 ; Sirene : une « œuvre de l'esprit » : -Un droit d'auteur sur l'information administrative peut avoir dans certains cas avoir une double fonction de rémunération de l'investissement économique et de la préservation de l'œuvre informationnelle publique. -La Loi de 1957 reconnaît également la notion d'œuvre collective créée sur l'initiative d'une personne personne physique ou morale. [...]
[...] En effet, la nouvelle tarification qui résulte de ces textes multiplie par 10 le coût de commercialisation des données pratiquées auparavant. Les requérants fondent leur pourvoie sur l'incompétence de l'auteur du texte, sur l'illégalité de la rémunération des droits de propriété intellectuelle, sur la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité devant l'administration. Et sur le fait que le ministre aurait fixé des tarifs disproportionnés. Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour obtenir l'annulation d'un décret. [...]
[...] On est en présence d'une œuvre de l'esprit ici, car il y a une plus-value. Les données brutes sans mise en forme ne sont la propriété de personne. Mais la valeur ajoutée est susceptible d'appropriation intellectuelle. C'est le cas ici « mais un ensemble organisé et structuré ». L'administration peut dans ce cas en céder l'usage selon les conditions prévues par la législation sur la propriété intellectuelle. Il y a un apport intellectuel qui fait que le répertoire « SIRENE » n'est pas qu'une compilation. [...]
[...] Ce dernier se contente de répondre qu'il ne fait que réclamer une participation à ses frais fixes de prestataire et un tarif de rediffusion qui présente la contrepartie de ses droits patrimoniaux attachés à ses droits d'auteur. Le juge fait un contrôle minimal de l'excès de pouvoir. Or les requérants n'apportent pas d'éléments permettant d'établir une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le Conseil d'État se borne à juger qu'il ne ressort pas du dossier que le ministre a « fixé des tarifs dont le montant serait manifestement disproportionné par rapport au coût des services ainsi rendus par l'INSEE ». [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture