Portée, arrêt, ville, nouvelle, est, définition, utilité, publique
Cet arrêt apporte une nouvelle définition de l'utilité publique qui fait l'objet d'une décision, procédure préalable à l'expropriation.
En effet dans son considérant de principe est affirmé qu' « une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, les coûts financiers et, éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt qu'elle présente ». on dit que cet arrêt pose la théorie du bilan coût/ avantages.
Traditionnellement, le juge administratif exerçait un contrôle in abstracto de l'utilité publique, i.e. qu'il s'attachait à vérifier que l'opération en cause est bien UP en se refusant d'examiner le contenu concret du projet.
[...] De sorte, que la nature du contrôle du juge était plutôt restreinte. D'ailleurs, après la solution innovatrice de l'arrêt « ville nouvelle est », le juge administratif s'est bien gardé de faire une application systématique de la théorie du bilan cout/ avantage lorsque se présentait à lui un litige concernant l'UP. D'ailleurs, dans un arrêt de 1972 « Ministre de l'équipement et du logement contre Baron », le juge a annulé un arrêté DUP un terrain appartenant au sieur Baron sur le fondement du détournement de pouvoir. [...]
[...] Alors l'arrêt « ville nouvelle-est » est venu donner une nouvelle définition à l'UP ; le juge va ainsi faire une appréciation in concreto de l'UP. Dans l'arrêt du CE 1974 « Epoux Thory » le juge administratif affirme expressément le déroulement de l'appréciation in concreto : l'expropriation est-elle nécessaire ? l'opération présente t elle un intérêt public il vérifie si la personne publique expropriante ne possédait pas des terrains lui permettant de réaliser les opérations dans les conditions équivalentes. [...]
[...] Portée de l'arrêt « Ville nouvelle-est » du CE du 28 mai 1971 : Cet arrêt apporte une nouvelle définition de l'utilité publique qui fait l'objet d'une décision, procédure préalable à l'expropriation. En effet dans son considérant de principe est affirmé qu' « une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, les coûts financiers et, éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt qu'elle présente ». [...]
[...] Et c'est notamment avec ce raisonnement que le juge de la CAA de Marseille en 2010 « Consorts Boyer et autres », qui reprend le considérant de « ville nouvelle est », déclare nul l'arrêté prononçant la cessibilité de 2 parcelles pour la réalisation d'un programme de logements sociaux. Un arrêt du CE 1972 « Société civile sainte marie de l'Assomption » a repris ce considérant en le complémentant ; en effet, le juge a étendu son contrôle de l'UP « à l'atteinte à d'autres intérêts publics » ; ainsi l'atteinte à l'environnement pourra alors tenir sa place dans la théorie du bilan. [...]
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