gestion, privée, service, public, Conseil, Etat, 22, février, 2007
Cet arrêt « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés » (APREI) rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2007 concerne la question de la gestion privée d'un service public.
En l'espèce, l'APREI a demandé à une autre association (AFDAIM) la communication des états du personnel du centre d'aide par le travail « La Clape ». Celle-ci lui a opposé son refus et l'APREI a donc demandé et obtenu par voie de justice l'annulation de cette décision de refus. L'AFDAIM a interjeté appel de la décision du premier degré et a obtenu l'annulation du jugement. L'APREI se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d'Etat en vue d'obtenir l'annulation du jugement de la cour d'appel. Elle se fonde l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, et sur la loi du 30 juin 1975 pour justifier qu'en tant que centre d'aide par le travail, elle est un organisme privé chargé d'un service public et que de ce fait, elle peut bénéficier de l'application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui prévoit le droit d'accès aux documents administratifs pour différents organismes, y compris les organismes privés gérant un service public.
Il s'agit donc de s'intéresser aux modalités de la gestion privée des services publics, qui peut venir remplacer la gestion publique depuis le début du XXe siècle. Si au départ, les personnes privées étaient présumées ne pas gérer de services publics, de nombreuses exceptions sont apparues dans différents domaines comme celui de l'organisation et de la règlementation des activités sportives ou le domaine agricole, etc. De même, il y eu de nombreux cas en ce qui concerne le domaine sanitaire et social avec des arrêts du Conseil d'Etat comme « Caisse primaire Aide et Protection » en 1938 permettant la gestion d'une mission de service public par une caisse primaire de sécurité sociale, ou encore « Etablissements Delanoy » en 1969, à propos de certaines institutions privées de placement des mineurs délinquants.
[...] De même, il y eu de nombreux cas en ce qui concerne le domaine sanitaire et social avec des arrêts du Conseil d'Etat comme Caisse primaire Aide et Protection en 1938 permettant la gestion d'une mission de service public par une caisse primaire de sécurité sociale, ou encore Etablissements Delanoy en 1969, à propos de certaines institutions privées de placement des mineurs délinquants. Le problème qui repose dans ces considérations est celui de la définition des critères qualifiant le service public. La question alors soulevée est celle de savoir si une association gérant un centre d'aide par le travail doit être regardée comme un organisme privé chargé d'une mission de service public. [...]
[...] Auparavant, la gestion privée d'un service public ne pouvait donc provenir que d'une investiture conventionnelle, issue d'un contrat entre l'Etat et une personne privée. C'est cette possibilité d'investiture unilatérale qui d'une part donne un fort pouvoir au législateur, et d'autre part est à l'origine du renforcement de ce pouvoir constaté dans l'arrêt APREI. En effet, en l'espèce, les juges du Palais Royal se sont basés sur la loi du 30 juin 1975 relative aux centres d'aide par le travail pour justifier le refus de la qualité de gérant de service public à l'APREI. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'Etat a donc fourni une justification qui aurait pu lui permettre d'attribuer à l'APREI la qualité de service public chargé de la gestion d'un service public puisque sa mission d'intérêt général était justifiée, et que la référence aux prérogatives de puissance publique n'était plus nécessaire. Néanmoins, les nouveaux critères imposés en l'absence de ces prérogatives de puissance publique restent très vagues. C'est pourquoi il faut s'interroger sur leur mise en œuvre. Ces conditions nouvelles mettent en avant la mission qu'a entendu leur confier l'administration, et c'est certainement la raison pour laquelle le Conseil d'Etat a choisi de se baser sur le souhait de l'autorité à l'origine de la création de ces organismes privés pour définir la catégorie juridique à laquelle ils devaient appartenir. [...]
[...] Les juges de la Haute Juridiction ont mis en avant pour ce faire la volonté du législateur, c'est- à-dire ce qu'il avait l'intention d'accorder comme statut à cette organisation lors de sa création. Cette décision vient renforcer le pouvoir du législateur qui avait été affirmé en la matière avec l'arrêt Caisse Primaire Aide et Protection de 1938 qui accordait pour la première fois la possibilité au législateur de créer un service public géré par un organisme privé, par le biais d'une loi créant une mission de service public, et éventuellement par la même occasion l'organisme privé auquel il sera confié par la suite. [...]
[...] A cette interrogation, le Conseil d'Etat répondra par la négative en rejetant le pourvoi. Par cet arrêt, il apporte néanmoins des précisions importantes sur les critères nécessaires à la définition des organismes privés pouvant être considérés comme chargés de la gestion de services publics Dès lors, si l'absence de qualification de l'association comme organisme chargé de la gestion d'un service privé aurait pu provenir du fait qu'elle ne disposait pas de prérogatives de puissances publique, le Conseil d'Etat a écarté cette menace mais il a néanmoins refusé cette qualité à l'APREI en se basant sur la volonté présumée du législateur (II). [...]
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