12/02/03 Syndicat lutte pénitentiaire CE : Reconnaissance par le CE du caractère impératif d'une circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire, circulaire relative à la déconcentration des sanctions pour les surveillants. « Cette circulaire ne se contente pas de commenter un arrêté du ministre de la Justice garde des Sceaux, mais impose carrément une procédure, elle n'ajoute rien cependant à l'arrêté du ministre. »
11/01/1967 BRICQ CE : Le CE range dans la catégorie des MOI la mutation d'un étudiant d'un groupe de travaux dirigés à un autre.
[...] Il n'y a pas d'effet rétroactif. Lorsqu'un contrat ne correspond plus au besoin du service public, l'administration peut y mettre fin, elle peut décider à tout moment de la résiliation du contrat dans l'intérêt du service même en l'absence de clause en ce sens, le cocontractant qui a exécuté ses obligations et qui n'est pas en faute aura droit à une indemnisation Mars 1910 Compagnie générale française des tramways CE : Une ville en expansion démographique et économique put imposer au concessionnaire la création de ligne que ne prévoyait pas le contrat initial. [...]
[...] Planchenault, M. Paillet CE : Ces décisions précisent les arrêts marie et hardouin en proposant une approche in concreto, pose le principe selon lequel pour savoir si une catégorie de décision de l'administration pénitentiaire et ou non susceptible de recours pour excès de pouvoir il convient d'apprécier sa nature ainsi que l'importance des effets de ses décisions sur les détenus. Dans la décision Boussouard : Le CE a estimé que le changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pour peine à une maison d'arrêt et susceptible d'un REP dans la mesure ou le changement durcissait ses conditions, contenu de ce durcissement des conditions et donc des changement et des effets sur la décision des détenus c'est acte administratif susceptible de faire l'objet d'un REP, ce n'est pas une MOI. [...]
[...] L'administration dispose d'un pouvoir de modification unilatérale du contrat administratif dans l'intérêt du service public, le cocontractant dont les charges sont aggravé à droit à une compensation intégrale par le versement d'une indemnité Novembre 1982 Société FORMA CE : Le cocontractant n'a aucun pouvoir d'action unilatéral et ne peut que saisir le Juge administratif pour se plaindre, dans cette hypothèse soit pour lui demander des dommages et intérêts soit pour lui demander la résiliation du contrat mais jamais de sa part une initiative pour opposer l'exception d'inexécution. Le cocontractant de l'administration ne peut pas suspendre l'exécution de toute ou partie ou contrat même s'il souhaite dénoncer un comportement fautif de la part de l'administration, pour demander des dommages et intérêts ou résilier le contrat pour ce faire il doit saisir le JA. [...]
[...] C'est l'arrêt du CE ste GEA qui va complété ce régime janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker CE : Le CE distingue deux type de circulaire, les circulaires interprétatives et les circulaire réglementaire : Interprétative : Elle ne concerne que le service, comme son nom l'indique elle ne contient aucune innovation et n'ajoute ni droit ni obligation ne peut être contesté devant le juge. Elle ne fait que conseiller le subordonné, elle aide à interpréter un texte qui lui est supérieur. Réglementaire : Décision unilatéral ajoutant à l'ordonnancement juridique soit en accordant des droits soit en imposant des obligations supplémentaire. Peut être invoqué à l'appuie d'un recours et contesté du point de vue de sa propre légalité. [...]
[...] A ne pourra que contester l'acte administratif pris sur le fondement de la directive. Elles sont donc inscuceptible de REP décembre 2002, Duvignères CE : Les circulaires qui modifient l'ordonnancement juridique sont préférable mais le sont aussi recevable celles qui revête un caractère impératifs mars 2006, FCPE de l'enseignement public CE : Cet arrêt explique la recevabilité du REP contre une circulaire réglementant des MOI, la circonstance que la circulaire attaqué porte sur les punitions scolaire qui sont des MOI, cependant présentant en tant que circulaire un caractère impératif consacré par l'arrêt duvignères est un critère susceptible de recours février 1970, Commune de Bozas CE : Le fait pour l'administration saisie d'une demande de garder le silence pendant un certains délai est assimilé à l'édictions d'une décision de rejet ce qui fut le cas en l'espèce ce silence équivaut à une DIR, initialement ce délai été de 4 mois, de nos jours cette règle reprise à l'article 21 de la loi du 12/04/00, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois vaut décision de rejet février 1995, Hardouin et Marie CE : Évolution jurisprudentielle tendant à restreindre la catégorie des MOI, cette diminution se fit dans le mouvement de l'interprétation extensive de la CEDH pour limité les décisions échappant au contrôle du JA. [...]
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