Conseil d'Etat, service public.
Fiche d'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 avril 2007 concernant le service public.
[...] La encore les juges du Palais Royal se font l'écho de la jurisprudence communautaire. Dans un arrêt du 17 février 1993 Poucet et Pistre, la Cour de Justice de l'Union Européenne avait estimé que les règles de publicité et de mise en concurrence pouvaient être écarté puisque l'entité à laquelle était dévolue le service public social ne pouvait être regardée comme un opérateur économique. Le service public social est alors en dehors du marché. C'est cette veine jurisprudentielle concernant le secteur social, qui a été étendu au service public culturel par le Conseil d'Etat dans cet arrêt du 6 avril 2007. [...]
[...] Dans cette hypothèse l'obligation du recours contractuel peut aussi être écartée, car la personne publique gère directement le service public. Dans une décision du 18 novembre 199 Teckal, la cour de justice de l'Union Européenne avait décidé que les règles de la concurrence ne trouvaient pas à s'appliquer lorsque les prestations étaient intégrés, il s'agit de ce que l'on appel le « in House ». Confirmant cette logique la Cour de justice a dans un arrêt du 11 janvier 2005 Stadt Halle décidé que la collectivité publique pouvait être regardé comme un pouvoir adjudicateur, mais aussi qu'elle pouvait accomplir des tâches avec ses propres moyens administratifs techniques et autres, sans être contraint par le droit des marchés publics. [...]
[...] Conseil d'Etat 6 avril 2007 Commune d'Aix-en-Provence Chaque année à lieu dans la commune d'Aix-en-Provence le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence. Dans le but de gérer l'organisation de ce festival à la renommée international, a été créée une association loi 1901. Dans le but d'aider financièrement l'organisation de ce festival, cette association s'est vue attribuée plusieurs subventions publiques. Par des délibérations en date des 12 février et 26 mars 1998, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a accordé à l'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence des subventions d'un montant respectif de six et deux millions de francs. [...]
[...] L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille est donc annulé par le Conseil d'Etat. Les subventions ont été allouées en toute légalité. Trois considérants sont importants dans cette jurisprudence, il convient de les envisager respectivement. Partie 1 : l'obligation contractuelle dans le recours à un tiers pour l'organisation d'un service public « Considérant que, lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n'y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers ; qu'à cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu'elles l'auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu'elles en seraient membres, associés ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service, un marché public de service ; qu'elles peuvent toutefois ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce, le tiers auquel elles s'adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ». [...]
[...] Le principe est celui de l'obligation contractuelle, qu'il s'agisse d'un contrat de délégation de service public, ou encore d'un contrat de marché public de service si la rémunération du cocontractant est substantiellement liées au résultat de l'exploitation. C'est la solution qu'avait retenue la Cour administrative d'appel de Marseille pour annuler pour excès de pouvoir les délibérations du Conseil municipal d'Aix-en-Provence. Néanmoins le Conseil d'Etat vient apporter une exception à ce principe. Effectivement, il est possible de ne pas avoir recours à un contrat public si le tiers gestionnaire du service public, ne peut être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel. [...]
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