Activité de service public, L'adhésion au régime d'assurance chômage, fonction public
L'arrêt rendu le 22 octobre 2001 par le tribunal des conflits traite du délicat problème de la nature juridique des activités des agents recrutés l'Administration.
Monsieur Cabanel a été recruté par le recteur de l'Académie de Grenoble pour participer aux enseignements artistiques d'une classe dans un établissement d'enseignement du second degré. Monsieur Cabanel a saisi le Conseil de prud'hommes pour un litige relatif au règlement des charges salariales.
Le préfet de l'Isère a présenté le 14 octobre 1999 un déclinatoire au Conseil de prud'hommes afin de faire constater l'incompétence du Conseil de prud'hommes. Le Conseil de prud'hommes par un jugement du 15 février 2000 s'est considéré comme la juridiction compétente du fait qu'aucun contrat n'avait été conclu entre le rectorat de Grenoble et Monsieur Cabanel, ainsi la Conseil de prud'hommes a considéré que Monsieur Cabanel effectuait un travail en tant qu'intermittent du spectacle sous le statut de vacataire et que son contrat de travail devait être considéré comme étant soumis au droit privé. Le préfet de l'Isère décide d'élever le conflit au tribunal des conflits par un arrêté du 8 mars 2000. La Cour d'appel de Grenoble constate dans un arrêt du 26 mars 2001 le désistement du recteur de l'académie de Grenoble à formé un appel à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes du 15 février 2000. Un mémoire présenté par le ministre de l'Éducation nationale est enregistré au tribunal des conflits le 27 avril 2001 visant à faire constater que Monsieur Cabanel avait la qualité d'agent contractuel de droit public exerçant une mission de service public administratif. Le 28 juin 2001, Monsieur Cabanel présente un mémoire visant à considérer son litige comme relevant des autorités judiciaire. Celui-ci constate que pour son recrutement le rectorat de l'académie de Grenoble a adhéré aux ASSEDIC, et que les litiges relatifs à l'assurance chômage sont soumis au juge judiciaire en vertu de l'article L 315-12 du code du travail, de plus celui-ci considère que l'activité exercée n'était pas celle d'une mission de service public mais relevait du domaine du spectacle et donc soumise à la législation des intermittents du spectacle.
L'activité exercée par Monsieur Cabanel peut-elle être considérée comme une mission de service public?
L'adhésion au régime d'assurance chômage par une personne publique lors d'un recrutement d'un agent soumet elle le litige entre le personne publique et l'agent au juge judiciaire?
Les juges du tribunal des conflits considèrent que la compétence accordée au juge judiciaire par l'article L 351-12 du code du travail ne concerne que les litiges entre les employeurs et les organismes gestionnaire de l'assurance chômage, mais ne concerne pas les litiges relatifs aux revendication d'un agent concernant le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage à l'encontre d'une personne publique. De plus le tribunal des conflits considèrent que l'activité exercée par Monsieur Cabanel peut être qualifiée de participation à une mission de service public administratif géré par une collectivité publique. Ainsi, selon le tribunal des conflits la juridiction administrative est compétente pour connaître des demandes de Monsieur Cabanel. Dès lors, la procédure engagée par Monsieur Cabanel et le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 15 février 2000 sont déclarés nuls et non avenus, de plus l'arrêté de conflit du préfet de l'Isère du 8 mars 2000 est confirmé.
Il convient d'étudier dans un premier temps la qualification de mission de service public (I) puis l'interprétation par le tribunal des conflits de l'article L 351-12 du code du travail (II).
[...] Le préfet de l'Isère a présenté le 14 octobre 1999 un déclinatoire au Conseil de prud'hommes afin de faire constater l'incompétence du Conseil de prud'hommes. Le Conseil de prud'hommes par un jugement du 15 février 2000 s'est considéré comme la juridiction compétente du fait qu'aucun contrat n'avait été conclu entre le rectorat de Grenoble et Monsieur Cabanel, ainsi la Conseil de prud'hommes a considéré que Monsieur Cabanel effectuait un travail en tant qu'intermittent du spectacle sous le statut de vacataire et que son contrat de travail devait être considéré comme étant soumis au droit privé. [...]
[...] Il s'agit alors peut être pour le tribunal des conflits d'un revirement de jurisprudence et de rendre une décision certaine et sans ambiguïté concernant la compétence du juge administratif pour les litiges entre la personne publique employeur et son agent, de par le similitude avec le règlement des conflits de compétence concernant les indemnités de la sécurité sociale . Ceci sans doute dans un soucis de sécurité juridique. Ainsi, des décisions similaires ont été rendues pour des litiges similaires par le tribunal des conflits par la suite, notamment le 15 décembre 2008 et le 30 juin 2008. Ce qui amène a considérer que la volonté de déterminer la compétence du juge administratif pour un litige entre la personne publique comme employeur et son agent concernant le bénéfice de l'assurance chômage. [...]
[...] Le Conseil d'État considère que le contrat de travail de Mademoiselle Paulin n'a pas à être requalifier en contrat administratif puisqu'il répond aux exigences de l'article L 322-4-18, ainsi le Conseil d'État rejette la demande de Mademoiselle Paulin et considère que son contrat de travail est un contrat de droit privé relevant à ce titre du juge judiciaire. Commentaire d'arrêt, TC octobre 2001, Cabanel L'arrêt rendu le 22 octobre 2001 par le tribunal des conflits traite du délicat problème de la nature juridique des activités des agents recrutés l'Administration. Monsieur Cabanel a été recruté par le recteur de l'Académie de Grenoble pour participer aux enseignements artistiques d'une classe dans un établissement d'enseignement du second degré. [...]
[...] TD n°2 : droit de la fonction publique Fiche d'arrêt, CE: 3 décembre 2007, Mademoiselle Paulin L'arrêt rendu le 3 décembre 2007 par le Conseil d'État traite du délicat problème de la qualification des contrats de recrutement de l'Administration. Mademoiselle Paulin a exercé les fonctions d'éducateur du mois de décembre 1997 au mois de juin 2003. Ses contrat de recrutement étaient des contrats dits 'emploi jeune' régis par l'article L 322-4-18 du code du travail. Mademoiselle Paulin a demandé au tribunal administratif de Chalons- en- Champagne l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de rejeter sa demande tendant à un versement de dommages et intérêts du fait qu'elle aurait subis une rupture abusive de son contrat de travail. [...]
[...] Ainsi, selon le tribunal des conflits la juridiction administrative est compétente pour connaître des demandes de Monsieur Cabanel. Dès lors, la procédure engagée par Monsieur Cabanel et le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 15 février 2000 sont déclarés nuls et non avenus, de plus l'arrêté de conflit du préfet de l'Isère du 8 mars 2000 est confirmé. Il convient d'étudier dans un premier temps la qualification de mission de service public puis l'interprétation par le tribunal des conflits de l'article L 351-12 du code du travail (II). [...]
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