Pouvoir résiliation unilatéral
Dans un arrêt du 6 mai 1985 EUROLAT, le Conseil d'Etat s'attaque à la question de la validité des clauses dans un contrat administratif et au droit de résiliation unilatéral de l'administration.
Les faits étaient les suivants: un syndicat intercommunal confie la création et la gestion d'une maison de retraite à l'association Eurolat. Le syndicat intercommunal loue donc par une premiere convention un terrain appartenant à une collectivité publique, à l'association. Dans le contrat de bail, une clause attribue à l'association Eurolat un droit réel sur le terrain et autorise celle-ci à céder librement son droit au bail à toute personne, personne lui succedant alors dans la gestion du service public. Dans une seconde convention conclu par l'association Eurolat est inserré une clause intersisant la résiliation du bail avant le remboursement du prêt accordé par le crédit foncier de france (sauf accord de l'établissement bacncaire) auquel devait etre consentie une hypothéque sur les immeubles.
L'exploitant défaillant, l'établissement bancaire refuse de se substituer à lui.
Le syndicat intercommunal fait une demande en résiliation du bail. Une demande à laquelle le tribunnal administratif répond en ordonnant une expertise conduisant alors l'association Eurolat et le crédit foncier de france à saisir le conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation du jugement rendu le 17 février 1952.
La question alors soumise au Conseil d'Etat est de savoir si des clauses exorbitante de droit administratif (portant atteinte à la domanialité public et au doit de résiliation unilatéral de l'administration) sont valables?
Le Conseil d'État répond par le négative à la question posée au motif que « les clauses incompatibles avec les principes de domanialité publique comme avec les nécessités du fonctionnement du service public doivent etre regardées comme nulles » et ont « pour effet d'entacher de nullité l'ensemble desdistes conventions ». Ainsi donc le Conseil d'État annule le jugement rendu par les juges administratifs.
Nous verrons donc dans une première partie que dans cet arrêt, le Conseil d'Etat assure la protection de la prérogative essentielle de l'administration en matière contractuelle: le droit de résiliation unilatéral. Nous verrons ensuite dans un second temps que la nature du bail pose problème vis à vis du principe d'inaliénabilité du domaine public, une solution du conseil d'Etat ayant pour suite des lois dans la direction opposée
I.La protection du pouvoir de résiliation unilatérale, une spécificité du contrat administratif
En effet, le contrat administratif est régie par des règles dérrogatoires du droit commun: c'est ce qui fait sa spécificité (A). Des règles dont la principale est la possibilité pour l'administration de résilier unilatéralement le contrat. Une prérogative à laquelle l'administration ne peut renoncer même par une clause (B).
A- Les impératifs du contrat administratif justifiant un régime spécifiques
Il s'agit en l'espèce d'un contrat administratif (1). Contrat qui de ce fait devrait être soumis à un régime spécifique accordant de vaste pouvoir à l'administration (2).
1)Le caractère administratif du contrat
La « fabrication du contrat administratif » s'est faite essentiellement par voie jurisprudentielle. Ainsi pour qu'un contrat soit administratif, il faut que l'une des parties au minimum soit une personne publique. En l'espece le syndicat intercommunal agit en qualité de personne public.
De plus à cette condition première et obligatoire, la jurisprudence a greffé deux critères alternatif: la présence d'une clause exorbitante de droit commun ( CE 31 juillet 1912 Société des granites porphyroïdes des vosges) ou bien la participation à l'exécution d'un service public (CE 20 avril 1956 Epoux Bertin). Dans cet arrêt le contrat de bail est conclu en vue de l'exécution d'un service public: « l'association Eurolat se voyait conférer un droit réel sur un terrain appartenant à une collectivité publique, affecté à un service public et destiné par les parties à etre aménagé à cet effet ».
On peut donc conclure que les contrat conclu sont de nature administratives.
Il en découle donc des pouvoirs vastes pour l'administration
2)Un régime spécifique favorable à l'administration découlant de la nature du contrat
La nature du contrat justifie de vaste pouvoir attribué à l'administration dans le cadre d'un contrat administratif. En effet comme la contrat administratif est un contrat qui participe à la réalisation de l'intérêt général via l'administration et que la manière dont le contrat est réalisé peut avoir des conséquences dur les différent service. Il en résulte donc des règles spécifiques favorable à l'administration. Ainsi l'administration peut vérifier la bonne exécution du contrat ( exemple des travaux publiques ou l'administration peut etre conduite à donne des ordres ).
L'administration détient aussi un pouvoir de sanction qui existe de plein droit. De plus par étapes la jurisprudence a consacré un pouvoir de modification unilatérale du contrat pour l'administration notamment dans un arrêt du Conseil d'Etat De planque et dans un arrêt du Conseil d'Etat du 2 février 1983 Union des transports publics urbains et régionaux.
Le dernier pouvoir accordé à l'administration par la jurisprudence est le pouvoir de résiliation unilatérale de l'administration.
B- L'impossibilité pour l'administration de renoncer volontairement au pouvoir de résiliation unilatérale
Le pouvoir de résiliation unilatérale est la manifestation premiere des pouvoirs exorbitant de droit commun que possède l'administration dans un contrat administratif (1) à ce titre une clause portant atteinte à ce doit est réputé nulle (2).
1)Le pouvoir de résiliation unilatéral du contrat
Par pouvoir de résiliation unilatérale du contrat administratif, on entend le pouvoir pour l'administration de mettre fin au contrat pour l'avenir moyennant indemnisation du cocontractant . Un pouvoir reconnu à l'administration depuis le XIX siècle au moins et procède aujourd'hui « d'une règle générale applicable aux contrat administratif » (CE 17 mars 1864 Paul Dupont). Ainsi ce pouvoir existe même dans le silence du contrat. Cependant il convient ici de préciser qu'il existe un pouvoir de résiliation de l'administration pour faute et un second pour motif d'intérêt général.
Or dans cet arrêt c'est du second dont il est question puisque c'est celui-ci qui est lié aux « nécessités du fonctionnement d'un service public ». Il est selon G. Péquignot dans sa Théorie général du contrat administratif « l'un des droit de l'administration le moins contesté en notre matiére ». Les motifs d'intérêt général prennent des formes diverses: ils peuvent procéder de considérations liées à l'organisation et au fonctionnement du service public comme d'une modification de la réglementation mais pas d'un projet de réforme ( CE ass 6 février 1987 Société TV6 )
Le pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général est contrôlé par le juge
2)Une clause incompatible avec les nécessités du fonctionnement d'un service public frappé de nullité
Dans cet arrêt du 6 mai 1985 du Conseil d'Etat la clause « interdisant la résiliation du bail avant le remboursement complet du prêt accordé par le crédit Foncier de France auquel devra etre consentie par l'association une hypothèque sur les immeubles » fait entrave à l'exercice par l'administration de son pouvoir de résiliation unilatérale. En effet l'administration est lie par cette clause puisque l'exploitant est défaillant et que celui à fait une hypothèque sur les immeubles. Cette clause a été inserré afin de garantir le remboursement du prêt. Le conseil d'Etat déclare nulle la clause qui fait entrave à au droit de résiliation unilatérale de l'administration pour motif d'intérêt général. On observe un parallélisme un contrat conclu dans l'intérêt général doit pouvoir etre résilié si l'intérêt général l'impose. Ainsi seule la loi peut retirer cette possibilité aux personnes publiques. Cependant ce principe peut faire l'objet d'aménagement par une clause mais l'administration ne peut pas volontairement y renoncer.
Une seconde difficulté se pose via la notion de bail emphytéotique.
II.Les baux emphytéotique : atteinte à la domanialité public vers un changement
En effet, la bail conclu est de nature emphytéotique donc il confère donc au preneur un bail réel portant atteinte au principe de domanialité public(A).Un type de baux que le conseil d'etat a ici considéré incompatible avec le droit de résiliation, une position qui est ensuite revu.
[...] En l'espece le syndicat intercommunal agit en qualité de personne public. De plus à cette condition première et obligatoire, la jurisprudence a greffé deux critères alternatif: la présence d'une clause exorbitante de droit commun ( CE 31 juillet 1912 Société des granites porphyroïdes des vosges) ou bien la participation à l'exécution d'un service public (CE 20 avril 1956 Epoux Bertin). Dans cet arrêt le contrat de bail est conclu en vue de l'exécution d'un service public: « l'association Eurolat se voyait conférer un droit réel sur un terrain appartenant à une collectivité publique, affecté à un service public et destiné par les parties à etre aménagé à cet effet ». [...]
[...] Les faits étaient les suivants: un syndicat intercommunal confie la création et la gestion d'une maison de retraite à l'association Eurolat. Le syndicat intercommunal loue donc par une premiere convention un terrain appartenant à une collectivité publique, à l'association. Dans le contrat de bail, une clause attribue à l'association Eurolat un droit réel sur le terrain et autorise celle-ci à céder librement son droit au bail à toute personne, personne lui succedant alors dans la gestion du service public. Dans une seconde convention conclu par l'association Eurolat est inserré une clause intersisant la résiliation du bail avant le remboursement du prêt accordé par le crédit foncier de france (sauf accord de l'établissement bacncaire) auquel devait etre consentie une hypothéque sur les immeubles. [...]
[...] On peut donc conclure que les contrat conclu sont de nature administratives. Il en découle donc des pouvoirs vastes pour l'administration 2)Un régime spécifique favorable à l'administration découlant de la nature du contrat La nature du contrat justifie de vaste pouvoir attribué à l'administration dans le cadre d'un contrat administratif. En effet comme la contrat administratif est un contrat qui participe à la réalisation de l'intérêt général via l'administration et que la manière dont le contrat est réalisé peut avoir des conséquences dur les différent service. [...]
[...] il ressort de cet article ( art. 1er ) qu'aucune d"entre elles na pour objet de permettre ou d"organiser l"aliénation de biens appartenant au domaine public ; que, par suite, le grief invoqué manque de fait ». 2)Le fondement de ces lois: une théorie différente du domaine public Dans ces lois, le domaine public est conçu comme un objet de propriété et non comme un domaine n'appartenant à personne sur lequel l'Etat exerce un droit de garde et de surintendance. [...]
[...] Un pouvoir reconnu à l'administration depuis le XIX siècle au moins et procède aujourd'hui « d'une règle générale applicable aux contrat administratif » (CE 17 mars 1864 Paul Dupont). Ainsi ce pouvoir existe même dans le silence du contrat. Cependant il convient ici de préciser qu'il existe un pouvoir de résiliation de l'administration pour faute et un second pour motif d'intérêt général. Or dans cet arrêt c'est du second dont il est question puisque c'est celui-ci qui est lié aux « nécessités du fonctionnement d'un service public ». [...]
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