Droit administratif des biens, domaine public, domaine public des établissements publics, domanialité publique, régimes de la propriété
La question de la reconnaissance d'un domaine public des établissements publics a fait l'objet de beaucoup de controverses. Une partie de la doctrine estimait que les établissements publics ne devaient pas avoir de domaine public, et d'autres auteurs admettaient l'existence de ce domaine public. Aujourd'hui, le domaine public des établissements publics a été consacré par la jurisprudence, y compris pour les établissements publics et commerciaux. L'arrêt du Conseil d'Etat du 21 mars 1984, Mansuy, reprend cette solution.
[...] Cette solution fut confirmée dans un arrêt du Conseil d'Etat du 23 octobre 1998, EDF. En l'espèce, le juge administratif est donc compétent dans la mesure où la dalle centrale appartient au domaine public de l'EPAD. Pour faire partie du domaine public, la dalle centrale doit cependant être rattachée à l'EPAD soit par affectation à l'usage direct du public et doit faire l'objet d'un aménagement indispensable. Référence aux critères de la domanialité publique . « Le domaine public comprend les biens qui appartiennent à une personne morale de droit public et qui lui sont rattachés, soit par détermination de la loi, soit par affectation à l'usage direct du public, soit par affectation à un service public. [...]
[...] Aussi, le Conseil d'Etat précise « sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article 1er du décret . confère à cet établissement public un caractère industriel et commerciale ». Le conseil d'Etat ne porte donc pas d'importance au fait que l'activité soit industrielle et commerciale, il semblerait que le droit de propriété des EPIC sur le domaine public ne soit plus contesté aujourd'hui. En effet, dans un arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 1956, Sté Le Béton, le Conseil d'Etat a retenu l'idée que le domaine public puisse être le lieu d'activité de nature commerciale ou industrielle, ce qui va contre les considérations du doyen Vedel qui considérait qu'un EPIC ne ne pouvait disposer d'un domaine public. [...]
[...] C'est pourquoi l'utilisation privative doit être autorisé par la collectivité publique propriétaire ou affectataire (en l'espèce l'EPAD). L'article L.2122-23 du CGPPP prévoit que « nul ne peut sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». L'utilisation privative est seulement possible avec autorisation. C'est comme cela que l'on évite la contradiction. En l'espèce, l'EPAD avait autorisé Monsieur Mansuy a utiliser la dalle centrale pour un usage privatif de nature commercial en février 1973. [...]
[...] Il est nécessaire que l'administration conserve la libre disposition du domaine. Le Conseil d'Etat combine précarité et révocabilité. En effet, s'agissant de la révocabilité il n'existe aucun droit acquis en renouvellement du titre juridique d'occupation du domaine public (CE octobre 1991, Hélie). En l'espèce, la durée d'utilisation de la dalle par Monsieur Mansuy avait pris fin et l'EPAD a refusé de lui renouveler sans en préciser la raison. Or l'EPAD étant en droit de mettre fin à tout moment à l'occupation de Monsieur Mansuy et n'étant pas tenu de renouveler son titre l'expulsion de Monsieur Mansuy est donc justifiée. [...]
[...] En l'espèce, pour que la dalle fasse partie du domaine public, il faudrait qu'elle fasse l'objet d'une affectation à l'usage du public ou à un service public. Dans l'hypothèse où elle ne remplierait pas ces conditions, alors elle sera incorporée au domaine privé. En l'occurrence, dans sa décision le Conseil d'Etat considère que la dalle centrale est affectée à l'usage du public, elle fait donc partie du domaine public. Le Conseil d'Etat précise également que cette dalle centrale « est affectée à l'usage direct du public ». En définitive, la dalle centrale est utilisée directement par le public contrairement aux voies ferrées par exemple. [...]
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