Délais, refus, jurisprudence administrative, cas, Aubettes, Conseil d'Etat, 6 décembre 1999
La loi du 23 juillet 1982 supprime la tutelle de l'Etat et instaure la décentralisation. Avant cette loi, le préfet pouvait par exemple choisir de remplacer librement un arrêté municipal. La fin de la tutelle n'est pas synonyme d'indépendance totale des collectivités territoriales. En effet, depuis la promulgation de la loi, le représentant du gouvernement, en général le préfet dispose de 2 mois pour déférer la loi devant le tribunal administratif. Un administré qui se sent lésé peut en faire de même : il peut demander au préfet de déférer la mesure ou même parfois attaquer celle-ci directement devant le juge administratif (Article L231- 8 du code général des Collectivités territoriales modifié par la loi du 23 juillet 1982). Dans le cas ou l'administré demande au représentant de déférer la mesure supposée illégale, ce dernier aura un délai de deux mois pour déférer ou non la mesure. S'il ne le fait pas à la fin de ce délai, on dit que le refus a été implicite. En cas de refus explicite, l'administré aura deux mois pour attaquer lui-même la mesure. Le délai et le refus ont posé beaucoup de problème en jurisprudence administrative. C'est le cas dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 1999, société Aubettes. Dans cette affaire, la société Aubettes demande au préfet de Seine-et-Marne de déférer une convention conclue entre le département de Seine et Marne et la scté Decaux. Le préfet défère donc l'arrêté concluant l'accord puis se désiste et en informe la société Aubettes en Octobre 1993, soit 2 ans après avoir formé son recours auprès du tribunal administratif. Le 23 novembre 1993 la société Aubette saisit donc le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation des décisions du 29 juillet 1991 et 17 juillet 1992 qui annule ces décision dans un arrêt du 6 juin 1996. Un appel est interjeté devant la Cour d'appel de Paris qui infirme la décision de première instance. La société Aubettes se pourvoit en cassation devant le conseil d'Etat. La Cour administrative de Paris dans sa formation d'appel a annulé la décision du tribunal administratif de Versailles en première instance aux motifs que le désistement ultérieur de la part du préfet ne permettait pas de proroger le délai de l'action pour excès de pouvoir. Le Conseil doit donc statuer pour savoir si le désistement postérieur du préfet doit proroger le délai de l'administré pour intenter un recours contre une mesure par laquelle il se sent lésée. Le conseil d'Etat répond par la négative au problème de droit posé dans un arrêt du 6 décembre 1999 confirmant la décision de la cour d'appel.
[...] Le délai et le refus ont posé beaucoup de problème en jurisprudence administrative. C'est le cas dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 1999, société Aubettes. Dans cette affaire, la société Aubettes demande au préfet de Seine-et-Marne de déférer une convention conclue entre le département de Seine et Marne et la scté Decaux. Le préfet défère donc l'arrêté concluant l'accord puis se désiste et en informe la société Aubettes en Octobre 1993, soit 2 ans après avoir formé son recours auprès du tribunal administratif. [...]
[...] I La demande de déféré préfectoral, un contrôle à posteriori sauf en cas de refus Le déféré préfectoral synonyme de l'abrogation de la tutelle L'arrêt Aubettes reprend là l'article 1er de la loi du 2 mars 1982, cet article confère à un administré qui se sentirait lésé la possibilité de demander au préfet de déférer la mesure supposée illégale devant le tribunal administratif. L'administré aura pour cela 2 mois à compter de la date où l'acte est devenu exécutoire (publication et transmission au représentant du gouvernement). Ce mécanisme instaure donc un contrôle à posteriori de l'acte. Sous la tutelle, l'essentiel du contrôle s'effectuait à priori. Dans notre arrêt d'espèce, la société Aubettes demande donc au préfet de déférer l'acte le 17 mai 1991. Se pose alors la question du refus. [...]
[...] Ce dernier peut aider la juridiction et le préfet à contrôler les actes administratifs en soulevant lui-même ou en sollicitant l'aide du préfet, un acte qui lui semble illégal. Cependant, ici, le rôle du justiciable se voit considérablement amoindri car ce dernier ne va plus qu'attirer l'attention du préfet sur un acte qu'il va pouvoir par la suite décidé de soumettre au contrôle du juge ou d'écarter de tout recours par le mécanisme de l'acceptation puis du retrait du référé. [...]
[...] Un administré qui se sent lésé peut en faire de même : il peut demander au préfet de déférer la mesure ou même parfois attaquer celle- ci directement devant le juge administratif (Article L231- 8 du code général des Collectivités territoriales modifié par la loi du 23 juillet 1982). Dans le cas ou l'administré demande au représentant de déférer la mesure supposée illégale, ce dernier aura un délai de deux mois pour déférer ou non la mesure. S'il ne le fait pas à la fin de ce délai, on dit que le refus a été implicite. En cas de refus explicite, l'administré aura deux mois pour attaquer lui-même la mesure. [...]
[...] Le justiciable n'a plus qu'un rôle d'aide au contrôle dominant du préfet sur les nombreux actes administratifs. Le justiciable ne pourra plus considéré le préfet comme un moyen efficace pour voir sa demande aboutir mais devra plutôt faire un recours en excès de pouvoir en plus d'une demande de référé, demande qui servira à attirer l'attention du préfet sur le problème de droit posé. B - Une atteinte possible au droit de l'administré Par son seul désistement, le préfet a bloqué la situation : il a empêché la société Aubette de tout recours alors que celle-ci avait initialement formé sa demande dans le délai imparti. [...]
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