ADP Aéroports de Paris, Continuité du service public, Cahier des charges, Code de l'aviation civile, Domaine public, Loi relative aux aéroports, CC 14 avril 2005, Etablissement public, Société anonyme, Conseil constitutionnel
Accroche (premier paragraphe de l'introduction)
Le Conseil Constitutionnel a été saisit sur la base de l'article 61 de la Constitution, dont le deuxième alinéa dispose que « les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ». Plus de soixante députés saisissent ainsi le Conseil Constitutionnel, le 6 avril 2005, afin que celui-ci vérifie la constitutionnalité de la loi relative aux aéroports. Cette loi a pour principal objet de transformer le statut d'Aéroports de Paris, qui était un établissement public, en une société anonyme. De surcroit, les biens de cet ancien établissement public sont attribués de plein droit à la société Aéroports de Paris. Le Conseil constitutionnel a déjà eu à statuer auparavant sur la constitutionnalité des lois du 23 juillet 1996 et du 5 août 2004 concernant l'ouverture à la concurrence des secteurs occupés par France Télécom, Electricité de France et Gaz de France. Il s'agissait là aussi d'une transformation de ces établissements publics en sociétés anonymes.
Extrait du II B
B/ L'État, principal détenteur du capital de la société Aéroports de Paris
L'article 5 II de la loi relative aux aéroports, repris au cinquième considérant de la décision du Conseil Constitutionnel, dispose ainsi que « le capital initial de la société est détenu intégralement par l'État ». Cette détention contribue également à garantir le respect des exigences constitutionnelles liées à la continuité du service public.
De plus, et selon les observations du gouvernement concernant la loi mise en cause par les députés, la détention de ce capital écarte l'hypothèse selon laquelle la société Aéroports de Paris serait défaillante et ne pourrait plus assurer la correcte exécution de ses missions de service public [...].
[...] Cette loi a pour principal objet de transformer le statut d'Aéroports de Paris, qui était un établissement public, en une société anonyme. De surcroit, les biens de cet ancien établissement public sont attribués de plein droit à la société Aéroports de Paris. Le Conseil constitutionnel a déjà eu à statuer auparavant sur la constitutionnalité des lois du 23 juillet 1996 et du 5 août 2004 concernant l'ouverture à la concurrence des secteurs occupés par France Télécom, Electricité de France et Gaz de France. [...]
[...] Un véritable lien existe encore, malgré la transformation d'Aéroports de Paris en société anonyme, avec l'État. Plus qu'un simple lien, l'article 6 de la loi relative aux aéroports détermine aussi, en reprenant les termes du Conseil Constitutionnel, les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à la société en cas de manquement à ses obligations En intervenant, l'État est ainsi le garant de la continuité du service public, en plus des missions confiées à la société Aéroports de Paris par la loi relative aux aéroports (II). [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel considère tout d'abord que le changement de statut d'Aéroports de Paris ne porte pas atteinte au principe de continuité du service public, du fait de l'existence d'un cahier des charges, et de la capacité qu'a l'État de pouvoir s'opposer à toute forme d'aliénation d'un ouvrage [ ] nécessaire à la société [ ] pour la bonne exécution ou le développement de ses missions de service public ainsi que de procéder [ ] à toute réquisition de personnes, de biens et de services De même, le déclassement d'un bien appartenant au domaine public ne saurait avoir pour effet de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité des services publics auxquels il reste affecté Ce qui va nous intéresser ici est la problématique du déclassement des biens appartenant au domaine public. Quels sont les critères permettant au Conseil Constitutionnel d'autoriser le déclassement d'un bien du domaine public, dès lors que ce bien conserve son affectation au service public? Tout tient ici dans le respect du principe de la continuité du service public. Pour que cette exigence à valeur constitutionnelle soit respectée, nous verrons qu'un régime de substitution à la domanialité publique doit être mise en place et que ce régime doit être sous le contrôle de l'État (II). [...]
[...] 251-3 du code de l'aviation civile. Celui-ci dispose ainsi que lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public [ l'État s'oppose à sa cession, à son apport [ à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement desdites missions [ ] En admettant cela, le législateur a ainsi, selon le Conseil Constitutionnel, entendu garantir le principe de continuité du service public. [...]
[...] De plus, ils reprochent à la loi de n'avoir pas soumis les biens déclassés et remis en pleine propriété à Aéroports de Paris, à un régime particulier permettant de garantir la continuité du service public Le Conseil Constitutionnel a donc à répondre à deux questions: la transformation de l'établissement public Aéroports de Paris en société anonyme porte-elle atteinte au principe de continuité du service public? De la même façon, les biens appartenant à cet établissement ou mis à sa disposition peuvent-ils être déclassés et attribués en propre à la société Aéroports de Paris sans violer le principe de continuité du service public? [...]
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