Arrêt Fraisse, listes électorales, Nouvelle-Calédonie, commission administrative de Nouméa, loi organique du 19 mars 1999
Citoyenne française demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Mademoiselle Fraisse souhaitait s'inscrire sur les listes électorales afin de participer aux élections du congrès et assemblées des province.
Mademoiselle se retrouve confrontée à l'accord de Nouméa qui exige une durée de résidence supérieure ou égale à 10 années, condition requise pour exercer le droit de vote en Nouvelle-Calédonie.
En effet, la commission administrative de Nouméa a refusé son inscription sur les listes électorales au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions requises et instituées par la loi organique du 19 mars 1999 relatif au statut de la Nouvelle-Calédonie.
Pour Mademoiselle Fraisse, ce refus est la traduction d'une négation de ses droits civiques, c'est pourquoi elle intente une action en Justice à l'encontre de la décision de la commission administrative de Nouméa au motif qu'elle aurait violé des dispositions internationales et communautaires. C'est pourquoi, elle demande l'annulation de cette interdiction.
[...] La Cour de Cassation est saisie d'un pourvoi et se réunit le 2 juin 2000 dans sa formation plénière, témoin de l'importance de cette affaire. Argumentation des parties : le demandeur (Mademoiselle Fraisse) En fait : Mademoiselle Fraisse demande à la Cour de Cassation d'annuler l'interdiction qui a été prononcé par la commission et par le juge de première instance à savoir de participer à l'élection du congrès et assemblées de province. En droit : La partie demanderesse fonde sa demande d'annulation au motif de la violation du droit international et communautaire. [...]
[...] Cour de Cassation, assemblée plénière juin 2000, arrêt Fraisse Faits : Citoyenne française demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Mademoiselle Fraisse souhaitait s'inscrire sur les listes électorales afin de participer aux élections du congrès et assemblées des province. Mademoiselle se retrouve confrontée à l'accord de Nouméa qui exige une durée de résidence supérieure ou égale à 10 années, condition requise pour exercer le droit de vote en Nouvelle-Calédonie. En effet, la commission administrative de Nouméa a refusé son inscription sur les listes électorales au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions requises et instituées par la loi organique du 19 mars 1999 relatif au statut de la Nouvelle-Calédonie. [...]
[...] En l'occurence, la Cour rappelle que la loi organique du 19 mars 1999 et le paragraphe des accords de Nouméa repris par l'article 77 de la Constitution ont une valeur constitutionnelle, supérieure aux traités internationaux. Apport : L'arrêt Fraisse marque le point de départ d'une jurisprudence nouvelle concernant les rapports en droit interne et droit international conventionnel. La Cour de Cassation a refusé de reconnaître la supériorité d'une norme international en vertu de la constitutionnalité de la loi 188 du 19 mars 1999. Les juges judiciaires ont affirmé la suprématie de la loi organique sur un traité international. [...]
[...] Problème : En fait : Mademoiselle Fraisse voudrait s'inscrire sur les listes électorales, ce que le TPI refuse. Le juge de première instance a refusé de considérer l'illégalité de la décision au regard de dispositions internationales, européennes et communautaires. Le juge de première instance n'a pas accepté la demande de saisine de la CJCE pour apprécier la légalité de la décision face au droit communautaire. En droit : Le problème principal posé par l'arrêt est le suivante : le juge judiciaire doit-il faire primer une norme constitutionnelle sur une norme conventionnelle ? [...]
[...] Sur ce point, la décision de la Cour de Cassation contourne l'article 55 en ce qu'elle ne reconnaît pas la suprématie du traité international sur la loi et remet en cause le principe de réciprocité. Par ailleurs, la Cour de Cassation a échappé à une contradiction entre norme national et norme communautaire. En l'espèce, Mademoiselle Fraisse s'est fondée sur l'article 9 du traité instituant l'Union Européenne. Il s'agit d'une évidente violation du droit communautaire, mais le droit électoral est une spécificité du droit national. Par conséquent, la Cour de Cassation a pu contourner cet obstacle. [...]
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