Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 octobre 2002, Tribunal des conflits, conflit de compétences, juridictions administratives, judiciaires
En l'espèce, un nageur durant sa baignade fut victime du vol de ses effets personnels alors que ceux-là étaient protégés par un casier fermé à clé.
Le requérant interjette appel le 29 juin 2000 devant la Cour d'appel de Paris puis se pourvoi en cassation le 22 octobre 2002. Toutefois, la première chambre civile de la Cour de cassation décide d'expédier l'affaire au Tribunal des conflits afin que celui-ci décide lequel des deux ordres administratif et judiciaire est compétent pour résoudre ce litige.
Le demandeur réclame l'obtention de dommages et intérêts au regard du préjudice dont il est victime. En effet, le vol de ses effets personnels qu'il déplore s'est produit durant sa baignade dans une piscine municipale de Paris alors que ceux-là étaient protégés par un casier fermé à clé. Dès lors, considérant cet établissement comme appartenant au régime du service public de la mairie de Paris, le requérant considère que les moyens invoqués sont fondés et justifient l'obtention de dommages et intérêts.
[...] Le Tribunal des conflits considère que « la juridiction de l'ordre administratif est compétente ( . ) » pour connaître du litige opposant le requérant à la ville de Paris. En effet, la piscine municipale du XVe arrondissement de la capitale semble caractérisée par une mission de service public puisque celle-ci est gérée en régie par la direction de la jeunesse et des sports de Paris et financée par la collectivité territoriale concernée. Le critère de « service public » se traduit comme l'ensemble des activités de l'administration ayant pour but de satisfaire l'intérêt général, le Tribunal des Conflits réaffirme cette définition et assimile les compétences de l'ordre administratif aux litiges en relation avec une mission de service public (II). [...]
[...] I / La réaffirmation d'une définition de la notion de « service public ». L'expression de « service public » est employée ici dans un sens matériel, il s'agit d'une activité au service de l'intérêt général assurée par une personne publique A. La piscine municipale, une activité au service de l'intérêt général. La notion « d'intérêt général » est tout à fait centrale dans l'identification du service public. Pourtant le droit positif ne lui attache aucune définition particulière, seule la jurisprudence et la loi qualifient certaines activités de mission d'intérêt général. [...]
[...] Plusieurs fondements affirment la compétence des juridictions administratives en l'espèce. Dans un premier temps, les mémoires présentés pour la Ville de Paris les 1er et 18 avril 2003 considérant que la piscine municipale est un service public administratif ; le mémoire présenté le 10 avril 2003 par le ministre délégué aux libertés locales ; la loi des 16 et 24 août 1790 portant sur l'organisation des juridictions françaises, belges et luxembourgeoise ou l'article 13 est convoqué en cas de conflit de compétences entre l'ordre administratif et judiciaire ; la loi du 24 mai 1872 qui résulte que les altercations possibles entre les juridictions administratives et judiciaires doivent être résolues par le Tribunal des conflits ; le décret du 26 octobre 1849 ; les rapports de différents avocats, membres du Tribunal et du Commissaire du gouvernement. [...]
[...] Toutefois, la première chambre civile de la Cour de cassation décide d'expédier l'affaire au Tribunal des conflits afin que celui-ci décide lequel des deux ordres administratif et judiciaire est compétent pour résoudre ce litige. Le demandeur réclame l'obtention de dommages et intérêts au regard du préjudice dont il est victime. En effet, le vol de ses effets personnels qu'il déplore s'est produit durant sa baignade dans une piscine municipale de Paris alors que ceux-là étaient protégés par un casier fermé à clé. [...]
[...] Le Tribunal des conflits considère en l'espèce que la piscine municipale du XV arrondissement de Paris résulte d'un service public assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la commune et dont l'activité est subventionnée par la collectivité territoriale concernée. Par cette qualification, le choix de la juridiction semble plus affiné et permet d'établir précisément les compétences des ordres judiciaires et administratifs. II / L'assimilation des compétences de l'ordre administratifs à la notion de « service public ». [...]
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