Dignité personne humaine, cadavre, exposition Our Body
Commentaire de la décision du 16 septembre 2010 concernant l'interdiction de l'exposition our body pour atteinte à la dignité de la personne humaine.
[...] Elle interdit donc de poursuivre l'exposition des corps et pièces anatomiques litigieuse. Plusieurs moyens lui ont permis d'aboutir à cette solution, mais les juges du fond, basaient notamment leur décision sur le fait que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». [...]
[...] La Cour de Cassation devait donc se prononcer sr la question de savoir si la commercialisation des cadavres dans le cadre d'une exposition était ou non contraire à la dignité de la personne humaine ? La Haute Juridiction judiciaire estima « qu'aux termes de l'article 16-1-1, alinéa du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ; que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ; ayant constaté, par des motifs adoptés non critiqués, que l'exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle-ci ». [...]
[...] Dans ce cas il ne fait pas de doute que le juge administratif se fera le censeur de cette exposition, au nom du même principe de dignité de la personne humaine. L'utilisation de cadavre dans les expositions semble donc une peine perdue pour les artistes. [...]
[...] Chacun en effet définira en son fort intérieur ce que la protection de la dignité de la personne humaine recouvre. Mais la protection de la dignité est aujourd'hui un instrument juridique utilisé par le juge. C'est le cas notamment après la décision de 1994 du Conseil Constitutionnel qui consacre la dignité comme un objectif à valeur constitutionnel. Le Conseil d'Etat dans une décision très remarquée de 1995 Commune de Morsang-sur-Orge, viendra faire de la dignité une composante de l'ordre publique, invocable par un préfet pour limiter la liberté du commerce et de l'industrie. [...]
[...] Normalement il ne peut être dérogé au principe de dignité de que s'il est « porté atteinte à l'intégrité du corps humain en cas de nécessité médicale pour la personne ». Concernant le profit, et la recherche d'un gain d'argent, élément qui a permis à la Cour de Cassation de sanctionner l'exposition Our Body, on se rend facilement compte, que cet argument est hypocrite. Effectivement il existe une sorte de marché du corps humain, qui fait que si le don de son corps doit être gratuit, il est possible que les receveurs en tire un profit. [...]
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