Commentaire de l'arrêt du 27 mai 2010 concernant les églises et le domaine public.
[...] Partie 2 : L'impossibilité d'introduire des visites payantes dans une église sans l'accord du desservant La Cour administrative d'appel de Marseille dans cette décision du 27 mai 2010, sanctionne la solution tribunal administratif de Marseille. Elle fait alors prévaloir une unité fonctionnelle de l'église (§ ; simplifiant certes le contentieux, mais dangereux pour le service public touristique (§ 2). §1 : L'unité fonctionnelle d'une église Pour plusieurs raisons la solution des juges du tribunal administratif pouvait être sanctionnée. Tout d'abord, le toit-terrasse dont l'entrée était subordonnée au payement, constitue « l'unique accès à la chapelle haute, dont il n'est pas contesté qu'elle est également affectée à l'exercice du culte ». [...]
[...] Cependant l'église des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui appartient à la commune en vertu de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905, constitue, dans son ensemble, un édifice affecté à l'exercice du culte au sens des dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907. M. l'abbé de Vregille et l'association diocésaine de l'archidiocèse d'Aix-en-Provence décidèrent de porter devant le juge administratif ce contentieux. Par une décision implicite le maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a refusé de mettre fin aux visites payantes organisées sur le toit-terrasse de l'église des Saintes-Maries-de-la-Mer. Cependant les juges administratifs dans un jugement du 22 avril 2008, rejetèrent cette demande. Dès lors M. [...]
[...] l'abbé de Vregille et l'association diocésaine de l'archidiocèse d'Aix-en-Provence relevèrent appel du jugement du 22 avril 2008 devant la cour administrative d'appel de Marseille, afin qu'il soit mis fin aux visites payantes organisées sur le toit-terrasse de l'église des Saintes-Maries-de-la-Mer. Les juges du Palais Royal estimèrent ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le toit-terrasse litigieux constitue, eu égard, en particulier, à sa nature et à sa fonction première de toiture de l'église, un élément indissociable de celle-ci. [...]
[...] En privant la commune de cette ressource, la commune se trouve devant un choix. Soit augmenter ses prélèvement, ce qui est politiquement très difficile à imposer, soit abandonner l'entretient de l'église, soit abandonner d'autres services publics, afin de permettre la survie de cette église. [...]
[...] Néanmoins cette solution risque d'aboutir à une solution paradoxale. En voulant préserver l'exercice du culte, le juge administratif risque aussi d'en créer sa perte. La propriété des églises appartient désormais aux communes. C'est à ce titre elles qui sont aussi chargé d'en garantir l'entretient. Or généralement cette charge constitue une dépense importante pour des petites communes, qui risque de gravement obérer leurs finances. C'est sans doute dans ce but que la commune avait introduit une visite payante du toit-terrasse de cette église, dans le but au nom du service public touristique, d'en garantir l'entretient. [...]
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