Mesures de police, collectivités territoriales, police municipale, l'exploitation de bal, arrêté municipal
L'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». L'article L. 131-2 du code des communes réitère cette affirmation. C'est donc dans ce but que doit s'inscrire les arrêtés municipaux, et non dans d'autre. C'est pourquoi l'on exerce un contrôle des mesures de police, via l'action des tribunaux administratif et du conseil d'Etat. Comme dans cette décision du conseil d'Etat du 26 juin 1987, qui annule l'arrêté municipal du maire.
Monsieur Michel et Francis Guyot, propriétaire et gérant d'un établissement organisant des bals publics depuis plusieurs années dans le village de Breuches Les Luxeuil, se sont vus refuser l'exploitation du bal « Cap 2000 », par arrêté municipal du 30 septembre 1983.
[...] Contrôle des mesures de police, commentaire d'arrêt, conseil d'Etat juin 1987, M. Michel et Francis Guyot L'article L2212-2 du code général des collectivités territoriale dispose que La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques L'article L. 131-2 du code des communes réitère cette affirmation. C'est donc dans ce but que doit s'inscrire les arrêtés municipal, et non dans d'autre. C'est pourquoi l'on exerce un contrôle des mesures de police, via l'action des tribunaux administratif et du conseil d'Etat. [...]
[...] C'est d'ailleurs le principal apport de cet arrêt. Ici il évalue que l'atteinte à la sécurité des piétons ne peut pas par elle même légalement justifier une mesure de fermeture, qui pouvait être évité par le maire en prévenant et en réprimant les nuisances constatés en prenant les mesures de police appropriées. Pour ce qui est des nuisances sonores, le conseil d'Etat précise qu'il appartenait au maire d'imposer à l'exploitant des mesures propres à éviter qu'il soit porté atteinte au repos et la tranquillité du voisinage. [...]
[...] II/ Les mesures de police : un domaine répondant a certaine condition. Les mesures de police doivent être motivé par la volonté de maintien d'ordre public mais cette seule motivation ne suffit pas ; de tel actes doivent être indispensable La motivation des actes de police Comme précisé précédemment les actes de police doivent être motivés par les buts cités à l'article L2212-2 du code général des collectivités territorial. Rappelons le, l'ordre public qui comprend le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. [...]
[...] Ces troubles concernent bien l'ordre public, des actes de police peuvent donc être pris. En l'espèce il s'agit d'acte de police administrative, car ils sont pris en prévention. En effet il ne s'agit pas de réprimer une infraction comme lors d'un acte de police judiciaire. Ceci expliquant que l'affaire soit jugé par les tribunaux administratifs. Mais pour prendre ces actes il existe plusieurs autorité. Le maire : autorité en la matière Il existe différente autorité de police, comme le 1er ministre, le ministre de l'intérieur, le président du conseil général, le préfet, et le maire. [...]
[...] En effet si un arrêté est frappé d'excès de pouvoir car n'est pas motivé par une volonté de maintien de l'ordre public, il est annulé. C'est le cas par exemple dans l'arrêt concernant la projection du film Le pull-over rouge où l'arrêté interdisant sa projection a été annulé car n'était pas motivé, ne caractériser pas un acte de maintien de l'ordre public. Ici le maire motive bien sa décision en précisant que l'évènement porte attient à la sécurité a cause de la circulation et du stationnement augmenté par l'événement dans un quartier résidentiel ; et qu'il porte atteinte à la tranquillité par les nuisances sonore. [...]
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