Conseil d'Etat, référé, 8 septembre 2005, Le juge administratif et la défense des libertés publiques, CE, commentaire
Depuis la décision « Hilaire » du Tribunal des Conflits du 18 décembre 1947, l'autorité judicaire est la gardienne de la liberté individuelle. En principe, se sera donc le juge judiciaire qui va être compétent pour juger des actes de l'administration qui seront constitutifs d'une voie de fait. Il y aura voie de fait lorsque l'administration aura mené une action grossièrement illégale et portant atteinte soit aux libertés, soit à la propriété privée. Mais par la loi du 30 juin 2000, a été créée la procédure du référé liberté. Le référé liberté permet de ne pas passer par la voie de fait, et donc de passer devant le juge judiciaire, mais directement devant les juridictions administratives, qui protègerait les libertés au niveau administratif. La procédure du référé liberté est soumise au respect de trois conditions cumulatives : l'urgence, l'atteinte à une liberté fondamentale, et une atteinte grave et manifestement illégale.
En l'espèce, M. X, détenu à la maison d'arrêt de Nantes depuis le 4 juillet 2002, a fait un infarctus du myocarde le 30 juillet 2004. Il a alors demandé une suspension de peine en raison de sa maladie, mais son état de santé a été déclaré « compatible » avec sa détention. Toutefois, il a été prouvé que dans sa cellule il était soumis au tabagisme passif, ce qui pouvait le déranger. M. X désire alors son transfert de la maison d'arrêt vers un centre de détention, ainsi que le maintient de son emploi dans les cuisines.
Le 24 aout 2005, juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, a enjoint le ministre de la Justice garde des Sceaux de placer M. X dans une cellule avec des détenus non fumeurs, sans que ce changement d'affectation ait des conséquences sur son travail aux cuisines.
Le ministre de la Justice garde des Sceaux interjette appel devant le Conseil d'Etat, qui est la juridiction d'appel pour les référés libertés, et qui agit lui aussi en référé le 8 septembre 2005.
Dans son ordonnance, le Conseil d'Etat a du se prononcer si les trois conditions du référé liberté étaient remplies. A savoir, est-ce que le droit à la santé est-il au nombre des libertés fondamentales ? L'atteinte est-elle grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ? En outre, la condition d'urgence est-elle remplie ?
Le Conseil d'Etat, dans son ordonnance de cassation, estime qu'il n'y a pas une atteinte grave à la liberté individuelle, que le droit à la santé n'est pas au nombre des libertés fondamentales, et que la condition d'urgence n'est pas remplie.
L'ordonnance du 8 septembre 2005 s'inscrit dans le champ d'application de la loi du 30 juin 2000, mais montre toutefois que les critères du juge sont stricts, et ce aussi bien envers cette nouvelle procédure que pour l'appréciation des libertés fondamentales.
Le juge des référés exclu d'abord le droit à la santé, mais admet d'autres libertés fondamentales (I). Ensuite, il exclu aussi l'atteinte grave et manifestement illégale, ainsi que la condition d'urgence (II).
[...] L'atteinte est-elle grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ? En outre, la condition d'urgence est-elle remplie ? Le Conseil d'Etat, dans son ordonnance de cassation, estime qu'il n'y a pas une atteinte grave à la liberté individuelle, que le droit à la santé n'est pas au nombre des libertés fondamentales, et que la condition d'urgence n'est pas remplie. L'ordonnance du 8 septembre 2005 s'inscrit dans le champ d'application de la loi du 30 juin 2000, mais montre toutefois que les critères du juge sont stricts, et ce aussi bien envers cette nouvelle procédure que pour l'appréciation des libertés fondamentales. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Le juge administratif et la défense des libertés publiques Depuis la décision Hilaire du Tribunal des Conflits du 18 décembre 1947, l'autorité judicaire est la gardienne de la liberté individuelle. En principe, se sera donc le juge judiciaire qui va être compétent pour juger des actes de l'administration qui seront constitutifs d'une voie de fait. Il y aura voie de fait lorsque l'administration aura mené une action grossièrement illégale et portant atteinte soit aux libertés, soit à la propriété privée. [...]
[...] B L'éviction automatique de la condition d'urgence Le juge d'appel ne prend même pas le temps d'examiner la condition d'urgence. Les critères étant cumulatifs depuis l'ordonnance Mme Hyacinthe du 12 janvier 2001 du Conseil d'Etat, l'absence de l'un d'entre eux suffit à ne pas accepter le référé liberté. Le critère des libertés fondamentales a été accepté, mais pas celui de l'atteinte grave. Par conséquent, le référé liberté est automatiquement non recevable. Le Conseil d'Etat, saisit en appel, annule donc la décision du Tribunal administratif de Nantes. [...]
[...] Le 24 aout 2005, juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, a enjoint le ministre de la Justice garde des Sceaux de placer M. X dans une cellule avec des détenus non fumeurs, sans que ce changement d'affectation ait des conséquences sur son travail aux cuisines. Le ministre de la Justice garde des Sceaux interjette appel devant le Conseil d'Etat, qui est la juridiction d'appel pour les référés libertés, et qui agit lui aussi en référé le 8 septembre 2005. [...]
[...] II L'exclusion de l'atteinte grave et manifestement illégale, et de la condition d'urgence Le Conseil d'Etat, rejette ensuite l'atteinte grave et manifestement illégale ainsi que la condition d'urgence A L'éviction de l'atteinte grave et manifestement illégale Le Conseil d'Etat évince la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale. En effet, l'établissement pénitentiaire n'a pas le choix dans les cellules d'affectations. Peut de cellules sont disponibles, ou avec des personnes non fumeuses. En outre, M. X souhaite garder son emploi en cuisine, ce qui limite d'autant plus le choix des cellules d'affectations. Il faut ajouter que deux des codétenus de sa cellule actuelle ne fument pas. Le troisième codétenu est fumeur, mais il évite de fumer directement en cellule. Par conséquent, M. [...]
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