condition de réciprocité, renvoi préjudiciel, ministre des affaires étrangères
Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat concernant la condition de réciprocité d'application dans le contentieux administratif.
[...] Or ce n'est pas la solution retenue par le Conseil d'Etat qui décida dans un arrêt d'assemblée du 9 avril 1999 Mme Chevrol-Benkeddach, que le renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères tenait toujours. La requérante décida alors de saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui décida dans un arrêt Chevrol rendu le 13 février 2003, que cette pratique était effectivement contraire au droit à un procès équitable défendu par l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droit de l'Homme. [...]
[...] Lorsqu'ils étaient saisis d'un moyen tendant à ce que l'application d'une convention internationale soit écartée en raison du fait que cette condition de réciprocité n'était pas satisfaite, les juges du Palais Royal, effectuaient un renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères, afin que ce dernier réponde à cette question. C'est ce qu'il ressort très clairement de la jurisprudence d'assemblée Rekhou rendue le 29 mai 1981 par la Haute Juridiction administrative. Ce n'était alors plus le Conseil d'Etat, mais le ministre, parfois indirectement partie au procès, qui décidait de la solution à donner au litige, il y avait violation manifeste du droit à un procès équitable. [...]
[...] Néanmoins le Conseil de l'ordre des médecins décida de retirer à Mme A le droit d'exercer sa profession en raison du fait que l'Algérie ne remplissait pas la condition de réciprocité de l'article 55 de la constitution, rendant ainsi inapplicable la convention du 12 mars 1962. Effectivement d'après l'ordre des médecins, à compter de la fin des années mille neuf cent soixante, les conditions de programme, de scolarité et d'examen conduisant à la délivrance du diplôme de docteur en médecine auraient cessé d'être identiques dans les deux pays. Cependant le Conseil d'Etat estima que cet élément n'était pas de nature à établir que l'Algérie n'appliquait pas les stipulations précitées de la déclaration du 19 mars 1962. [...]
[...] §2 : La consécration de cette jurisprudence En matière de contentieux relatif aux normes internationales, le Conseil d'Etat effectuait un renvoi préjudiciel au Quai d'Orsay dans une autre situation. Il s'agissait de la situation où le juge administratif se trouvait face à une convention internationale, dont l'application nécessitait une interprétation de la norme internationale. En l'espèce le juge administratif laissait au ministre des affaires étrangères le soin de décider de l'interprétation la plus approprié qu'il fallait faire de la convention internationale. [...]
[...] Désormais la coutume internationale doit partager son pouvoir avec ces normes écrites. Logiquement ces conventions internationales sont destinées à régir uniquement des relations entre Etat. Néanmoins dans certaines situations ; il s'est avéré utile de conférer à ces normes internationale un effet direct. Ainsi au cours d'un contentieux, un requérant pourrait se prévaloir d'une disposition contenue dans un traité internationale. Dès lors les conditions de validité et d'incorporation de la norme internationale ont fait l'objet d'une attention particulière de la part du juge, et plus particulièrement du juge administratif. [...]
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