Contrôle - primauté- Constitution - traité - conventionnalité - constitutionnalité- supérieur - article 55 - normes communautaires
Devant préserver la sécurité juridique, le juge administratif doit veiller à l'application du droit communautaire sur le droit interne.
En effet, le juge administratif assure la pleine application de la norme communautaire. Depuis la décision IVG du 15 janvier 1975, le Conseil Constitutionnel a affirmé le principe en vertu duquel les traités sont supérieurs à la loi vu l'article 55 de la Constitution, mais toutefois, ne voulant pas examiner la conformité des traités aux lois, celui-ci a invité les juges ordinaires à le faire. Depuis l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, arrêt de revirement de jurisprudence suite à l'arrêt des Semoules de France de 1968, le Conseil d'Etat accepte ainsi d'écarter une loi contraire à un traité même si elle est postérieure à ce traité : le juge administratif peut alors exercer un contrôle de conventionalité. Ensuite, le Conseil d'Etat a accepté de le faire pour un règlement communautaire avec l'arrêt Boisdet du 24 septembre 1990, et aussi pour une directive d'après l'arrêt Rothmans du 28 février 1992.
Cependant, dans l'arrêt du 30 octobre 1998, Messieurs Sarran, Levacher et autres, le Conseil d'Etat a apporté une nouvelle distinction s'agissant du contrôle de constitutionnalité.
[...]
Le Conseil d'Etat s'est prononcé sur plusieurs questions dont notamment celle du référendum. Le Conseil d'Etat a considéré que « le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats » seulement en matière législative et constitutionnelle. Ainsi, il n'est pas nécessaire de vérifier la constitutionnalité d'un référendum pris en vertu de l'article 11 de la Constitution ; c'est-à-dire en matière réglementaire.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat a également statué sur les contestations faites liées au délai de saisine du juge ou de l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer au scrutin en Nouvelle-Calédonie.
Ces différents moyens ne seront pas retenus dans le développement dans la mesure où l'on cherche à montrer une avancée ou une affirmation nouvelle du Conseil d'Etat s'agissant du juge administratif à travers le droit international.
Dans quelle mesure le juge administratif ne peut-il contrôler la constitutionnalité d'un traité ?
[...] La Constitution (comprise dans son ensemble avec le bloc de constitutionnalité) peut-elle être alors contrôlée par le juge administratif s'agissant des traités ? II. Un contrôle de constitutionnalité absent entre la Constitution et un traité A Le refus catégorique du juge administratif de contrôler une disposition de nature constitutionnelle à un traité Dans cet arrêt Sarran, les requérants ont estimé que décret du 20 août 1998 devait être annulé car celui-ci était contraire aux différents articles et 26 du pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, l'article 14 de la Convention Européenne et de l'article 3 du protocole additionnel de cette même convention. [...]
[...] A contrario, on pourrait alors se demander si le Conseil d'Etat viendrait à accepter de vérifier qu'un traité soit conforme à la Constitution. La jurisprudence a montré dans cet arrêt que le juge administratif se refusait à établir un contrôle de conformité d'un traité à la Constitution. Par la suite, cette jurisprudence semble s'affirmer. En effet, dans un arrêt du 8 juillet 2002, Commune de Porta, la France et la Principauté d'Andorre avaient décidé de signer un traité prévoyant un échange de portion de territoire entre les deux pays. [...]
[...] Toutefois, le Conseil d'Etat a considéré dans cet arrêt que le décret du 20 août 1998 découlait de l'article 76 de la Constitution. D'une part, l'article 3 le précise expressément ; et d'autre part, dans l'article 76 de la Constitution en son alinéa il est dit que "Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi 88-1028 du 9 novembre 1988". L'article 3 du décret de 1998 fait donc une exacte application de l'article 76 de la Constitution. [...]
[...] Toutefois, le Conseil d'Etat a rejeté leur demande sur ce moyen dans la mesure où le décret n'était qu'une stricte application de l'article 76 de la Constitution. Ainsi, le Conseil d'Etat en son Assemblée a considéré que le juge national n'avait pas à contrôler la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité. En effet, le Conseil d'Etat considère que la suprématie conférée [par l'article 55 de la Constitution relative à la supériorité des traités sur les lois] aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. [...]
[...] B Le refus du juge administratif de reconnaître une hiérarchie dans la Constitution même Dans l'arrêt Sarran, les requérants ont estimé que le décret du 20 août 1998 était contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution et l'article 3 de la Constitution. En effet, l'article 3 du décret de 1998 dispose que Conformément à l'article 76 de la Constitution et à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 ( . ) sont admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 les électeurs inscrits à cette date sur les listes électorales du territoire et qui ont leur domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988". [...]
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