Contrat administratif, Tiers, Recours pour excès de pouvoir, Clause règlementaire, Recours plein contentieux, équilibre contractuel, frontière entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux.
A priori le contentieux du contrat administratif relève de la compétence du juge des contrats, soit du juge du plein contentieux. Or, c'est bel et bien à l'encontre d'une clause d'un contrat que le copropriétaire tiers à ce contrat exerce un recours pour excès de pouvoir. En admettant la recevabilité d'un tel recours, le Conseil d'Etat offre ainsi la possibilité aux tiers d'un contrat d'intenter un recours pour excès de pouvoir uniquement à l'encontre de ses clauses dites règlementaires, et ce en vue de leur assurer une meilleure protection.
De quelle manière l'ouverture de ce nouveau recours pour excès de pouvoir oscille entre protection des tiers et trouble à l'équilibre des contrats et de la frontière entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux ?
[...] De la sorte il était impossible pour les tiers de formuler un recours pour excès de pouvoir à leur encontre. Or cette jurisprudence n'était pas sans poser certaines difficultés. En effet, si le juge administratif admettait que des tiers puissent pâtir de clauses insérées au sein d'un contrat administratif, il ne leur offrait aucun moyen de remédier à cette situation. C'est alors pour assurer une meilleure protection de ces derniers qu'a été développée la possibilité d'obtenir l'annulation des clauses litigieuses par la fiction de la théorie de la détachabilité. [...]
[...] En effet, si la loi de 1978 organise la communication des documents administratifs à la demande de l'administré, en aucun ces seules modalités suffisent à faire courir les délais de recours. Elles ne peuvent se substituer à la publication de l'acte lui-même. En d'autres termes la théorie de la connaissance acquise ne peut s'appliquer par ce seul fait. Ainsi c'est bel et bien la nature de la clause objet de la requête qui détermine la spécificité des conditions de recevabilité de ce nouveau recours. Pour autant, si cette condition a été fixée par l'arrêt Cayzeele, celui-ci reste laconique sur ce sujet. [...]
[...] Ainsi, le tiers avait alors par ce mécanisme hasardeux la possibilité d'obtenir l'annulation d'une partie du contenu d'un contrat administratif. Néanmoins, l'arrêt Cayzeele apporte une réelle nouveauté à cet égard. En effet, rappelons que le requérant formait un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une clause qualifiée de clause règlementaire d'un contrat administratif auquel il n'était pas partie. En vertu des principes et jurisprudences précités, un tel recours serait qualifié d'irrecevable. Malgré tout, le Conseil d'Etat adopte la position inverse, en admettant la recevabilité de la requête formée par le demandeur. [...]
[...] En admettant la recevabilité d'un tel recours, le Conseil d'Etat offre ainsi la possibilité aux tiers d'un contrat d'intenter un recours pour excès de pouvoir uniquement à l'encontre de ses clauses dites règlementaires, et ce en vue de leur assurer une meilleure protection. De quelle manière l'ouverture de ce nouveau recours pour excès de pouvoir oscille entre protection des tiers et trouble à l'équilibre des contrats et de la frontière entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux ? [...]
[...] Aussi, de la possible atteinte à l'économie du contrat résulte une difficulté dans la distinction des recours pour excès de pouvoir. En effet, en permettant au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur le contenu d'un contrat, il exerce on l'a vu la compétence de principe du juge de plein contentieux. De cette manière, ce nouveau recours constitue l'un des arguments permettant d'attester d'un rapprochement entre ces différents contentieux. [...]
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