Conseil d'Etat, 6 avril 2007, droits, obligations, collectivités publiques
Par un arrêt du 6 avril 2007, le Conseil d'Etat va fixer l'ensemble des droits et obligations des collectivités publiques lorsqu'elles décident de remplir elles-mêmes une mission de service public, de la confier à un tiers ou simplement de reconnaitre un tel caractère à une initiative lancée par une personne privée.
Dans cette affaire, le festival lyrique d'Aix-en-Provence est organisé par une association qui reçoit des subventions de la part de différentes collectivités dont la commune d'Aix en Provence. Deux contribuables ont mis en cause devant le juge administratif cette situation en faisant valoir que l'octroi de telles subventions n'aurait été légalement possible que si l'association avait été liée à la commune par une délégation de service public ou un marché public passé sous les formes requises par la loi Sapin de 1993. Par un jugement du 29 juin 2000, le tribunal administratif de Marseille avait débouté les requérants au motif, d'une part, que l'organisation du festival ne relevait pas de la commune, et ne pouvait donc pas être soumises aux règles de mise en concurrence fixées par les collectivités territoriales, et, d'autre part, que les subventions n'avaient pas été versées au profit d'une activité économique, au sens des règles qui encadrent l'aide économique des collectivités territoriales. Mais, aux termes d'un arrêt rendu le 4 juin 2005, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision car elle estimait qu'en l'absence de toute convention de délégation de service public passée entre l'association et la ville, celle-ci ne pouvait pas lui allouer régulièrement des subventions. Un pourvoi en cassation a alors été formé.
[...] Ainsi, dans l'arrêt du 6 avril 2007, le Conseil d'Etat considère en effet que « l'Etat, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouches du Rhône et la commune d'Aix-en Provence ont ainsi décidé, sans méconnaitre aucun principe, de faire du festival d'Aix-en-Provence un service public culturel ». Il s'agit donc d'une mission de service public attribuée à cette association alors qu'il n'y a eu aucune habilitation de la personne publique. Cette qualification de service public culturel amène à plusieurs interrogations. [...]
[...] Dès lors il appartient d'identifier les raisons de la décision du conseil d'Etat concernant le versement de subventions par la collectivité publique à une association. II. LE VERSEMENT DE SUBVENTIONS PAR LA COLLECTIVITE PUBLIQUE A UNE ASSOCIATION DES LORS QU'AUCUNE REGLE OU AUCUN PRINCIPE N'Y fait OBSTACLE. L'arrêt du 6 avril 2007 définit les conditions à réunir pour qu'une collectivité territoriale puisse verser librement des subventions à une association qu'elle crée pour gérer un service public Celles-ci tiennent, d'une part, à l'existence d'un service public administratif (culturel en l'espèce) et d'autre part au fait que l'organisme ad oc ne puisse pas être regardé comme un opérateur intervenant sur le champ concurrentiel A. [...]
[...] C'est pourquoi, l'association du festival d'art lyrique peut recevoir des subventions de la commune. Service public administratif à vocation culturelle, le festival d'Art lyrique de la ville d'Aix-en-Provence échappe aux règles relatives aux subventions imposées par le code général des collectivités territoriales et par les textes européens. Ainsi, le versement de subvention, libre dans son principe, doit cependant respecter quelques règles de fond, dont la prohibition des aides d'Etat. B. L'octroie de subventions à un service public culturel, dès lors que les règles relatives au droit de la concurrence n'y font pas obstacle. [...]
[...] Toutefois, la décision commune d'Aix-en-Provence prévoit deux exceptions au principe du recours à un contrat pour assurer la dévolution du service public à un tiers. Il est possible d'y déroger en premier lieu « si un texte en dispose autrement ». Ensuite, le Conseil d'Etat rappelle que les collectivités publiques « peuvent cependant se dispenser de passer un tel contrat, lorsque eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce, le tiers, auxquelles elles s'adressent, ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ». [...]
[...] C'est pourquoi, elle ne peut être qualifiée ni d'entreprise ni d'opérateur économique, mais plutôt de prestation intégrée de quasi régie au sens de la jurisprudence CJCE Teckal. De ce fait, la création de cet organisme ne fait pas l'objet de mesures de publicité ou de mise en concurrence. L'association a donc le droit de recevoir des subventions au titre d'aides publiques. Il convient de constater que l'arrêt du 6 avril 2007, commune d'Aix-en-Provence clarifie les questions relatives à l'application des règles de la concurrence par les personnes publiques, lorsqu'elles octroient des subventions à un organisme exerçant une mission de service public. [...]
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