Recours excès de pouvoir, contrat administratif
Commentaire de l'arrêt rendu par le COnseil d'Etat le 4 aout 1905 concernant le recours pour excès de pouvoir exercé contre un contrat administratif
[...] Dans le but de revaloriser la justice administrative, le législateur a par las loi du 8 février 1995 donné la possibilité au juge administratif de prononcer des injonctions si besoin assorties d'astreintes. Ce dernier était donc en mesure d'enjoindre l'administration, sous astreinte plus ou moins importante en fonction de la nature du contrat et de l'illégalité, à saisir le juge des contrats pour qu'il en prononce l'annulation, comme lui seul peut le faire. C'est par le biais de l'arrêt Epoux Lopez rendue le 7 octobre 1994, que le Conseil d'Etat est venu pour la première fois consacrer cette possibilité. Il a alors donné à cette jurisprudence Martin toute sa portée. [...]
[...] Même si en l'espèce il abouti au rejet des prétentions du sieur Martin, il a par le futur accepté de faire une application positive de cette veine jurisprudentielle issue de la décision du 4 août 1905. C'est le cas par exemple avec l'arrêt d'Assemblée du 2 décembre 1983 Confédération des syndicats médicaux français et conseil départemental du Morbihan de l'ordre des médecins dans lequel les juges du Palais Royal prononcent l'annulation d'un contrat car il contient des clauses contraires à la règle de droit. [...]
[...] Il existe un juge du contrat spécialement attachés à ces activités économiques. Le Conseil d'Etat a défini le contrat administratif comme celui conclu par une personne publique dans lequel se trouve des clauses exorbitantes du droit commun, comme en témoigne l'arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges rendu le 31 juillet 1912 par les juges du Palais Royal. Aujourd'hui le plus part des contrats administratifs sont qualifiés par la loi, comme par exemple les marchés publics qui d'après l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, dispose qu'ils sont des contrats administratifs. [...]
[...] Etait particulièrement visé la délibération du 19 août 1903. Le Sieur Martin prétendait que cette délibération devait être annulée car elle avait été prise alors que le conseil général n'avait pas reçu communication d'un rapport spécial du préfet dans les forme et délais prescrit par l'article 56 de la loi du 10 août 1871. Après avoir examiné ce moyen ; les juges du Palais Royal estimèrent que la possibilité pour le préfet au cours des sessions de saisir le conseil général de rapport complémentaires ou de rapports sur des affaires nouvelles empêche le Conseil d'Etat de prononcer l'annulation des délibérations litigieuses. [...]
[...] Le Conseil d'Etat avait pris pour habitude de se déclarer incompétent concernant tout recours pour excès de pouvoir contre les contrats administratifs, mais aussi de manière plus large contre les actes unilatéraux qui avaient rendus possible la conclusion du contrat. Le contrat et ses actes administratifs préalables « formait un tout indivisible ». Néanmoins en l'espèce au lieu de se déclarer incompétent pour connaître des délibérations du conseil général du Loir-et-Cher, le Conseil d'Etat jugeant en l'excès de pouvoir a accepté sa compétence. [...]
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