Conseil d'État, 20 octobre 2000, Société Citécable Est, annulation, contrat de concession
Les communes, en tant que collectivités locales, bénéficient d'une indépendance dans l'exercice de leurs compétences, tant pour l'édiction d'actes administratifs unilatéraux que pour négocier et signer des contrats administratifs. Ces derniers doivent être conformes au droit, d'où la possibilité pour le préfet d'exercer un contrôle sur les contrats des collectivités territoriales par la saisine du juge administratif d'un recours non seulement contre les actes détachables d'un contrat mais également contre le contrat lui même . Il est donc nécessaire, dans un souci de protection des administrés, que les décisions émanant des autorités communales soient transmises régulièrement au préfet, lorsque cette transmission est prévue. L'arrêt Société Citécable Est du Conseil d'État en date du 20 octobre 2000 envisage la question de la sanction attachée à un manquement dans la transmission au représentant de l'État d'une délibération du conseil municipal relative à l'autorisation pour le maire de signer un contrat.
En l'espèce, un conseil municipal autorise le maire, par une délibération du 13 septembre 1990, à signer un contrat de concession avec une société. Ce contrat est signé le 17 septembre 1990, puis la délibération du conseil municipal est transmise au représentant de l'État.
[...] Toutefois, la solution peut être qualifiée de sévère en ce que le vice affectant la décision de signer correspond uniquement à une incompétence de son auteur, liée à la méconnaissance des dispositions relatives à la transmission de la délibération du conseil municipal. Le consentement même des contractants n'a pas été altéré et l'autorisation du conseil municipal est intervenue régulièrement. L'illégalité réside seulement en ce que l'autorisation ne produisait pas encore d'effets de droit au moment de la conclusion du contrat. Une première critique réside donc dans la proportionnalité entre le vice observé et la sanction qui lui est assorti. [...]
[...] En effet, le consentement des parties n'a pas été altéré par l'absence de transmission, de sorte que la constatation de la nullité s'apparente, comme le relève le maître des requêtes au Conseil d'État et commissaire du gouvernement en charge du litige M. H. Savoie, un « coup de tonnerre dans un ciel contractuel apparemment serein ». Cette sévérité de la solution du Conseil d'État, qu'avait relevé M. H. Savoie dans ses conclusions sans toutefois se proposer « de la remettre en cause », explique peut-être le revirement partiel du Conseil d'État réuni en Assemblée, dans sa décision Commune de Béziers I en date du 28 décembre 2009. [...]
[...] Cependant, le Conseil d'État a en l'espèce l'occasion de se prononcer en sus sur la sanction attachée à l'irrégularité du contrat, ce qui n'était pas le cas pour l'arrêt Préfet de la Côte d'or. Le prononcé de la nullité présente ainsi un intérêt essentiel, puisqu'il fixe la jurisprudence. Il est d'ailleurs nécessaire de noter que le Conseil d'État prend soin de préciser que la nullité frappe le contrat lui-même : il n'aurait pas été déraisonnable d'estimer que l'illégalité ne concernait pas le contrat pris en tant que tel eu égard à son contenu, mais seulement sa procédure de passation. [...]
[...] La nullité, conséquence de l'illégalité du contrat Il s'agit d'étudier en premier lieu le refus par le Conseil d'État d'une régularisation rétroactive du contrat et en second lieu la sévérité de l'annulation prononcée par la Haute juridiction Le refus d'une régularisation rétroactive Le Conseil d'État dispose : « [ ] ce contrat n'a pu être régularisé ultérieurement par la seule transmission au représentant de l'État de la délibération du conseil municipal ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité dudit contrat » : Le Conseil d'État prononce la nullité du contrat de concession. Conseil d'État faisant, il répond positivement à la question de savoir si une partie au contrat peut se prévaloir de n'importe quelle irrégularité entachant le contrat. Ce point ne sera pas développé ici. En constatant sa nullité, le Conseil d'État se prononce également sur les conséquences à tirer de l'illégalité du contrat. Le Conseil d'État réaffirme le principe selon lequel l'incompétence de l'une des parties au contrat administratif, la commune en l'espèce, entraîne la nullité de l'acte. [...]
[...] C'est donc la procédure suivie qui n'est pas conforme au droit. L'intervention de la transmission après la signature du contrat a pour conséquence que la décision d'autorisation n'était pas exécutoire au moment de la signature. Cette dernière n'a acquis le caractère exécutoire qu'après la formation du contrat. En effet, les décisions des collectivités territoriales ne deviennent exécutoires qu'après avoir été transmises au préfet et, lorsque la loi le prévoit, avoir fait l'objet d'une publication. Ce principe est contenu au I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, codifié à l'article L. [...]
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