Arrêt Nicolo, territoires d'outre-mer, élection, contentieux électoraux, juridiction suprême de l'ordre administratif
Fait : Monsieur Raoul Georges Nicolo, de nationalité française, entendait faire annuler les élections européennes du 18 juin 1989, visant à constituer le Parlement Européen.
Contestant la participation des départements et territoires d'outre-mer à l'élection, il s'adressa à la section du Contentieux du Conseil d'Etat dans le but de faire valoir sa demande.
Procédure : Monsieur Nicolo s'adresse directement à la section du contentieux de la juridiction suprême de l'ordre administratif dans la mesure où le décret du 30 septembre 1953 donne entière compétence au Conseil d'Etat pour les contentieux électoraux.
[...] Il demande la condamnation du recours de Monsieur Nicolo. En droit : Le défendeur conteste l'interprétation de M. Nicolo relatif aux textes qui ont été invoqués. En l'espèce, le ministre demande au Conseil d'Etat que soit considéré le territoire de la République française dans son ensemble, c'est-à-dire territoire métropolitain et d'outre-mer. Pour cela, il interprète de manière globale l'article 4 de la loi du 7 juillet 1977. De plus, le défendeur rappelle que, du fait de leur citoyenneté française, les citoyens d'outremer jouissent des mêmes droits qu'en métropole à savoir qu'ils peuvent exercer le droit de vote et peuvent être éligibles pour les scrutins nationaux, en vertu de l'article L.O du code électoral. [...]
[...] Conseil d'Etat octobre 1989, arrêt Nicolo Fait : Monsieur Raoul Georges Nicolo, de nationalité française, entendait faire annuler les élections européennes du 18 juin 1989, visant à constituer le Parlement Européen. Contestant la participation des départements et territoires d'outre-mer à l'élection, il s'adressa à la section du Contentieux du Conseil d'Etat dans le but de faire valoir sa demande. Procédure : Monsieur Nicolo s'adresse directement à la section du contentieux de la juridiction suprême de l'ordre administratif dans la mesure où le décret du 30 septembre 1953 donne entière compétence au Conseil d'Etat pour les contentieux électoraux. [...]
[...] Il est à noter que l'ordre judiciaire avait reconnu cette compétence par l'arrêt société Cafés Jacques Vabre du 24 mai 1975 où la Cour de Cassation reconnaît la primauté du droit communautaire sur la loi, qu'elle soit antérieure ou postérieure. Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel dans un arrêt du 21 octobre 1988 opère une distinction. En l'occurrence, il accepte d'effectuer un contrôle de conventionnalité des lois en tant que juge électoral et non pas en tant que juge constitutionnel. Enfin, dans un arrêt IVG du 15 janvier 1975, le Conseil Constitutionnel rappelle sa compétence relative au contrôle de constitutionnalité, mais rejette tout appréciation relative à un contrôle d'une loi sur un traité. [...]
[...] Droit : Le Conseil d'Etat a décidé de rejeter le pourvoi du demandeur tendant à faire annuler les opérations électorales du 18 juin 1989 pour 3 motifs : D'une part, le Conseil d'Etat rappelle que la loi du 7 juillet 1977 considère le territoire de la République dans son unicité et ce sans aucune distinction entre métropole et outre-mer. En l'occurrence l'article 4 dispose que le territoire de la République forme une circonscription unique et l'article 72 de la Constitution de 1958 institue les collectivités territoriales de la République dont font partie les DOM-TOM. En ce sens, les DOM-TOM jouissent des mêmes droits civiques et ce dans n'importe quelle élection. Par ailleurs, le Conseil d'Etat affirme que la loi de 1977 n'entre pas en contradiction avec l'article 221-7 du traité de Rome mais va en son sens. [...]
[...] En l'espèce, le juge faisait prévaloir la loi sur le traité international lorsqu'elle lui était contraire, au motif qu'il interférait dans l'application de la loi. On disait que la loi faisait ecran Le juge administratif faisait par conséquent primer la loi postérieure sur le traité et ce en dépit de l'article 55. Dans ce cas, le Conseil d'Etat appliquait la jurisprudence semoule qui consiste à affirmer la prééminence d'une norme interne postérieure et contraire à une norme internationale. Dans sa décision du 20 octobre 1989, le Conseil d'Etat a accepté de contrôler la conformité d'une loi postérieure à un traité. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture