Conseil d'Etat, espérance légitime.
Utilisation rare par le conseil d'Etat de la notion d'espérance légitime.
[...] § 1 : Difficultés de définition Effectivement l'utilisation de cette notion par plusieurs juges génère des difficultés car chaque juge risque d'avoir sa conception de l'espérance légitime. Même si c'est à la Cour Européenne des Droit de l'Homme qu'il appartient de donner la définition qui doit être utilisé par tous, cette cour ne peut intervenir dans chaque affaire, pour corriger les erreurs des juges internes. Néanmoins les juges de Strasbourg peuvent donner les grandes lignes de cette notion. Ne constitue pas une espérance légitime le vague espoir d'obtenir un avantage patrimonial, comme en témoigne l'arrêt du 28 septembre 2004, Kopecky contre Slovaquie rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. [...]
[...] Ainsi les créances, sont des valeurs patrimoniales, dont leur titulaires peuvent légitimement espérer obtenir le droit de propriété comme en témoigne la décision du 12 juillet 2001, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein contre Allemagne. § 2 : la reconnaissance d'une espérance légitime par le juge interne La question se posait maintenant de savoir comment les juridictions internes et surtout celle de la France allait réceptionner cette notion de confiance légitime. Concernant le principe de confiance légitime au sait que le Conseil d'Etat s'st toujours refusé d'en faire application, comme en témoigne l'affaire Freymouth. C'est dans un premier temps le juge judiciaire qui a fait application du principe d'espérance légitime en droit interne. [...]
[...] Le 1 janvier 2004, la Fondation de France ne pouvait plus se prévaloir de l'espérance légitime de bénéficier, en 2005, des crédits d'impôt attachés au régime de l'avoir fiscal, à raison des dividendes qui lui seraient servis en 2004. Ainsi les juges du Palais Royal estimèrent qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le D du I de l'article 93 de la loi du 30 décembre 2003, ni par suite, les dispositions contestées de l'instruction 4 J-2-05, auraient porté atteinte au droit au respect de ses biens. [...]
[...] § 1 : Un bien au sens de l'article premier du premier protocole CESDH Le premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme prévoit dans son article premier que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». La question de la définition de la notion de bien au sens de cet article a fait couler beaucoup d'encre. La question s'est notamment posée de savoir si l'espérance légitime pouvait faire l'objet d'une consécration en tant que bien. [...]
[...] C'est-à-dire comme la faculté de déterminer librement les normes qui vont limiter la liberté d'un ordre juridique. Or en mettant en place un système de sanction de l'Etat du fait d'un changement de situation, contraire à l'espérance légitime, conduit à restreindre la marge de manœuvre du législateur. Il convient donc de protéger ce principe de mutabilité des lois et des règlements. Il existe une responsabilité du fait des lois, comme ne témoigne la décision de 1938 Société commerciale « La Fleurette ». Cependant les conditions d'activation de cette jurisprudence sont extrêmes délicat à mettre en œuvre. [...]
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