Conseil d'Etat, 18 juin 2008, responsabilité, administration, délai raisonnable
Le droit administratif se définit à l'origine par son caractère dérogatoire au droit commun. La responsabilité mise en oeuvre au sein de ce droit touche quant à lui aux personnes publiques, et suit donc également un régime spécial, situé dans le domaine de compétence du juge administratif. Dans le cas où c'est la responsabilité de l'administration qui est engagée, le Conseil d'Etat énonce, dans l'arrêt Driancourt rendu en 1973, que cette responsabilité peut être engagée pour toute illégalité commise par l'administration. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 juin 2008 est une des nombreuses applications de cas où la responsabilité de l'administration peut être engagée.
En l'espèce, un homme effectue un recours devant une juridiction administrative. Celle-ci met au total 15 ans et 8 mois pour statuer sur sa demande. L'homme adresse donc une demande au Garde des Sceaux, en vue d'engager la responsabilité de l'Etat, et dans le but d'obtenir des indemnités, ainsi que les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice moral qu'il a subi suite à la décision rendue. Le garde des Sceaux refuse de lui octroyer ces indemnités. L'homme saisit donc le tribunal administratif, qui transmet la demande au Conseil d'Etat.
[...] Ainsi, le Conseil d'Etat assmile les délais trop longs à un fonctionnement défectueux du service ppublic de la justice. Le Conseil d'Etatn dans sa décision Magiera rendue en 2002 précise que l'exigence de délai raisonnable a la valeur d'un Principe Général du Droit. Ceprincipe a donc une valeurparticulièrement importante et doit être respecté par les asministrations lorsque celles-ci rendent leurs décisions. Pour déterminer si la décision a été rendue par la juridiction dans un délai raisonnable, le conseil d'Etat utilise plusieurs critères. [...]
[...] Le Conseil d'Etat accueille partiellement les demandes de l'auteur du recours. Il fait en effet droit à ses requêtes touchant aux préjudices subis du fait du délai dans lequel la décision a été rendue. Les demandes touchant à la violation de principes du droit communautaire ne sont quand à elle pas accueillies, et l'adinistré ne peut donc pas demander d'indemnisation pour le préjudice moral sui du fait du contenu même de ma décision. La responsabilité de la personne publique est ici engagée dur deux fondements distincts : l'administré souhaite en effet engager la responsabilité de l'administration pour le fonctionnement défectueux de ma justice ainsi que pour les fautes lourdes commises par l'administration au regard des principes du droit communautaire (II). [...]
[...] En effet, celui-ci peut subir un préjudice si la décision qu'il attend de la juridiction administrative aura des conséquences sur sa vie courante. En l'espèce, l'administration au au total mis 15 ans et8 mois à rendre sé décision. Le smodalités de calcul du délai étant précisées et détaillées dans l'arrêt. Le conseil d'Etat, compte tenu du peu de difficulté présenté par la décision et des conséquences importantes de la décision sur la situation professionnelle de l'administré considère que le délai est excessivement long, et n'est en rien justifié. [...]
[...] Le caractère non fautif de la décision de lajuridiction administrative attaquée. Il est reproché à la juridiction adminsitrative d'avoir violé les principes de confiance légitime, de sécurité juridique et d'autorité de la chose jugée. Le Conseil d'Etat considère cependant que la décision rendue neméconnait pas ces principes : En effet, l'avis du conseil d'Etat dans la décision précédente, évoquée par le requérant, du 29 décembre 1997 na pas été méconnu, et le principe d'autorité de la chose jugée a été respecté. [...]
[...] Le Conseil d'Etat décide ici de ne pas accorder l'ensemble des indemnités demandées. En effet, les juges octroient à l'administré la somme de € en réparation du préjudice moral subi par l'homme du fait du délai dans lequel la décision a été rendue. Les autres préjudices avancés par l'homme ne seront pas réparés par le Conseil d'Etat. Celui-ci considère en effet que ces préjudices ne résultent pas directement du fonctionnement de la justice administrative, mais plutôt des illégalités commises par l'administration de l'éducation nationale. [...]
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