Conseil d'Etat, 17 mars 2010, responsabilité, puissance publique, mineurs, éducation
Il est ici question de la responsabilité de l'État du fait des agissements de mineurs placés sous une mesure d'éducation particulière.
En effet, trois mineurs ont causé des dommages aux biens d'autrui. Deux d'entre eux étaient placés sous la responsabilité d'une association de droit privé en vertu, pour le premier, des articles 375 et suivant du Code civil, relatifs à l'enfance en danger, et pour l'autre de l'ordonnance du 2 février 1945, relative aux mineurs délinquants. Le troisième était sous la responsabilité d'un département en vertu des articles 375 et suivant du Code civil. Par un premier jugement rendu le 5 janvier 2000, les trois mineurs ont été condamnés solidairement avec les personnes qui en étaient civilement responsable à verser 3410 € aux victimes. L'assureur du département a d'abord versé 6048,27€ puis de demandé à l'assureur de l'association de lui rembourser les deux tiers correspondant aux mineurs dont l'association était responsable. Après avoir versé un montant de 4523,78€ à l'assureur du département, l'assureur de l'association demande à l'État, en la personne du garde des Sceaux, le remboursement de cette somme.
Le Tribunal Administratif de Toulouse a accepté la demande de l'assureur de l'association et a condamné l'État à verser 4528,78€ à l'assureur.
Le Garde des Sceaux a formé un pourvoi en cassation contre le jugement demande, d'une part d'annuler le jugement, et d'autre part, de régler l'affaire au fond pour rejeter la demande de l'assureur de condamner l'État à rembourser la somme déjà versée par l'assureur et enfin de prononcer un partage de responsabilité entre l'association et l'État.
Le Conseil d'État intervient donc en tant que juridiction d'appel, en ce sens qu'il lui est demandé d'annuler un jugement.
Le Conseil d'État statut ici sur un contentieux sur la responsabilité de l'État. Cependant, il lui est demandé d'annuler un acte administratif unilatéral, il s'agit donc d'un procès fait à un acte, d'un contrôle de la légalité de l'acte. Le Conseil d'État statut donc en tant que juridiction de l'excès de pouvoir, à la suite d'un recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d'État se penche en premier lieu sur le recevabilité.
Pour cela, il vérifie les points sur lesquels il y a des doutes. Il vérifie donc que le délai de deux mois pour faire un recours est bien respecté. Il en résulte qu'il n'est pas tardif.
Puis il se penche sur le bien-fondé du jugement, sa légalité externe et interne. Après avoir envisagé les différentes mesures en vertu desquelles les mineurs ont été placé, ainsi que les limites de l'action subrogatoire pour en déduire que les juges du fond ont fait une erreur de droit en ce que l'État ne peut être jugé responsable que dans certains cas pour les faits de mineurs. Il y a donc une illégalité interne tenant au motif de l'acte.
[...] Selon le Conseil d'État qui retient de ce fait une erreur de droit, la responsabilité sans faute de l'État peut être recherchée dans le but d'améliorer la situation des victimes mais il est nécessaire qu'un lien de causalité soit prouvé. Donc si la responsabilité sans faute de la puissance publique se traduit par une absence de faute de celle-ci à l'origine du dommage, il n'en reste pas moins que doit être prouvé le lien causalité entre l'activité administrative et les dommages subis par les victimes. [...]
[...] Le Conseil d'État intervient donc en tant que juridiction d'appel, en ce sens qu'il lui est demandé d'annuler un jugement. Le Conseil d'État statut ici sur un contentieux sur la responsabilité de l'État. Cependant, il lui est demandé d'annuler un acte administratif unilatéral, il s'agit donc d'un procès fait à un acte, d'un contrôle de la légalité de l'acte. Le Conseil d'État statut donc en tant que juridiction de l'excès de pouvoir, à la suite d'un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État se penche en premier lieu sur le recevabilité. [...]
[...] Après avoir envisagé les différentes mesures en vertu desquelles les mineurs ont été placé, ainsi que les limites de l'action subrogatoire pour en déduire que les juges du fond ont fait une erreur de droit en ce que l'État ne peut être jugé responsable que dans certains cas pour les faits de mineurs. Il y a donc une illégalité interne tenant au motif de l'acte. Ayant montré l'absence de bien-fondé du jugement, le Conseil d'État va régler l'affaire au fond en application de l'article L. [...]
[...] Le troisième était sous la responsabilité d'un département en vertu des articles 375 et suivant du Code civil. Par un premier jugement rendu le 5 janvier 2000, les trois mineurs ont été condamnés solidairement avec les personnes qui en étaient civilement responsable à verser 3410 € aux victimes. L'assureur du département a d'abord versé 6048,27€ puis de demandé à l'assureur de l'association de lui rembourser les deux tiers correspondant aux mineurs dont l'association était responsable. Après avoir versé un montant de 4523,78€ à l'assureur du département, l'assureur de l'association demande à l'État, en la personne du garde des Sceaux, le remboursement de cette somme. [...]
[...] 821-2 du Code de justice administrative. Il en ressort que l'État ne doit pas remboursé l'intégralité de la somme demandé par l'assureur de l'association en raison des différences de mesures subies par les mineurs. Il en ressort donc l'annulation du jugement, et la condamnation de l'État à verser 2261,89 €. S'agit-il d'une simple responsabilité sans faute de l'État dans tous les cas où un mineur est placé sous la garde d'un établissement ou d'une personne dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et qu'il cause un dommage à autrui et dans quelle limite un recours subrogatoire peut-il avoir lieu ? [...]
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