Arrêt, Cohn-Bendit, conditiond, applications, directive, droit, interne
« Nous voulons un monde nouveau et original. Nous refusons un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de périr d'ennui », c'est exactement ce que Daniel Cohn-Bendit a dit durant les événements de mai 1968. Certes, vous me direz que cette citation et sans importance par rapport à la décision du Conseil d'Etat, en date du 22 décembre 1978. Et la réponse est oui cela n'a aucune importance par rapport à notre arrêt. En revanche, l'homme à l'origine de ces paroles est des plus importants. En effet, Daniel Cohn-Bendit est l'un des acteurs majeurs des événements de mai 1968.
C'est justement parce qu'il a participé aux événements de mai 1968, qu'il fut l'objet d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur du 24 avril 1968 et expulsé le 25 mai de la même année. A la fin de l'année de 1975, il demanda au ministre de l'intérieur d'abroger son arrêté d'expulsion mais cette demande a été rejetée par une décision du 2 février 1976. M. Cohn-Bendit défera devant le tribunal administratif de Paris cette décision, en invoquant que cette dernière était en violation de l'article 6 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1964, relative à la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Par un jugement du 21 décembre 1977, le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes, se soit prononcée sur cette question. Mais cette question ne sera jamais transmise à la cour, en raison de l'appel formé par le ministre de l'intérieur. Le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif et rejeta la demande de Daniel Cohn-Bendit, par une décision du 22 décembre 1978. Il a jugé qu'une directive communautaire n'a pas d'effet direct dans les Etats membres de la Communauté et qu'elle ne peut donc être invoquée par un particulier à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel.
[...] Ainsi, les règlements communautaires sont obligatoires dans tous leurs éléments et une décision administrative peut donc être contestée pour non respect d'un règlement communautaire. Quant aux directives, se sont des décisions de droit communautaire visant à favoriser l'harmonisation des législations nationales des Etats membres de l'Union Européenne. C'est pour cela que les directives ne s'adressent uniquement qu'aux Etats membres, elles leurs fixent un objectif à atteindre dans un certain délai, tout en leur laissant le choix quant aux moyen d'y parvenir, que se soit par une loi ou encore un décret. [...]
[...] Il ressort donc clairement de cet arrêt que le Conseil d'Etat refuse d'appliquer directement une directive communautaire à un litige entre un particulier et l'Etat. En effet, il juge que quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel On voit bien que le Conseil d'Etat affirme la nécessité de la transposition d'une directive en droit interne pour que cette dernière puisse être invoquée, lors d'un recours exercée contre une décision qu'elle soit individuelle ou non. [...]
[...] Cet arrêt envoie un signal d'alarme à l'Etat français, qui ne doit plus retarder la transposition d'une directive en droit interne sous peine de la reconnaissance de l'invocabilité direct d'une directive. Le coup fatal sera porté par un arrêt de principe rendu le 30 octobre 2009, par l'assemblée du contentieux, où le Conseil d'Etat a enfin abandonné la jurisprudence Cohn-Bendit. C'est l'arrêt dit Perreux qui reconnait qu'une directive même si elle n'a pas était transposée dans le droit national peut être invocable directement par un justiciable. [...]
[...] Il pouvait tout d'abord se soumettre à l'autorité absolue de la chose jugée par la CJCE, c'est-à- dire qu'il pouvait accepter d'appliquer la directive, comme l'affirme la Cour de Justice de la Communauté Européenne dans l'arrêt dit Société des Etablissements Petit jean en date du 10 février 1967. Il pouvait aussi renvoyer la question de l'invocabilité directe d'une directive en droit interne devant la CJCE ou encore il pouvait refuser d'appliquer directement à un litige la directive, sans se préoccuper de la jurisprudence de la CJCE. [...]
[...] Cohn-Bendit défera devant le tribunal administratif de Paris cette décision, en invoquant que cette dernière était en violation de l'article 6 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1964, relative à la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Par un jugement du 21 décembre 1977, le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes, se soit prononcée sur cette question. Mais cette question ne sera jamais transmise à la cour, en raison de l'appel formé par le ministre de l'intérieur. [...]
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