Commentaire de l'ordonnance « Vast », 9 avril 2004, article L521-2, code de justice administrative, CJA, liberté fondamentale
Créé par la loi du 30 juin 2000, l'article L521-2 du code de justice administrative (ci-après CJA) permet à toute personne de saisir le juge des référés afin de faire cesser rapidement les atteintes graves que l'administration peut porter aux libertés fondamentales. Comblant une véritable lacune de la justice administrative, cette procédure est abondamment utilisée par les justiciables comme l'illustre l'ordonnance « Vast » du 9 avril 2004.
En l'espèce, M. Vast est adjoint au maire de la commune de Drancy. Or, le maire de cette commune a décidé que le courrier envoyé à la mairie et adressé aux adjoints ainsi qu'à certains conseillers municipaux devait être ouvert et enregistré. Le directeur général des services de la mairie a donc transmis l'ordre du maire au service du courrier par une note en date du 5 novembre 2003.
Indigné par cette décision, M. Vast saisit le juge des référés du TA de Cergy Pontoise sur le fondement de l'article L 521-3 du CJA afin que soient prononcé toutes mesures utiles pour faire cesser cette atteinte au secret des correspondances. Par une ordonnance du 9 janvier 2004, sa demande est rejetée. M. Vast saisit alors en cassation le juge des référés du Conseil d'Etat afin qu'il annule cette ordonnance et qu'il fasse cesser l'atteinte aux libertés fondamentales que constitue la décision du maire (référé liberté).
La question de droit qui se posait alors était de savoir si la décision du maire portait atteinte à une liberté fondamentale, et s'il y avait urgence à faire cesser cette atteinte.
[...] - le CE va plus loin que le TA de Cergy : celui- ci s'était contenté d'apprécier si des circonstances locales particulières justifiaient une mesure du juge des référés. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande présentée sur le fondement de L521-2, le juge doit aussi rechercher s'il y a une atteinte grave et manifestement illégale II L'urgence à suspendre la décision du maire et à lui adresser une injonction A Une urgence liée aux conséquences de la décision du maire 1 Une urgence distincte de celle du référé suspension - avant la loi du 30 juin 2000, il y avait urgence lorsque la décision attaquée risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables. [...]
[...] - toute injonction du juge à l'administration (depuis les lois du 16 juillet 1980 et du 8 février 1995) représente une atteinte à la séparation des pouvoirs dont découle le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires (loi des 16 et 24 août 1790). Mais c'est parfois la seule solution pour faire respecter la légalité. [...]
[...] - Mais l'urgence est appréciée plus strictement en matière de référé- liberté qu'en matière de référé suspension (CE 2003 Commune de Perthuis) : il doit y avoir des circonstances locales particulières qui justifient que le juge prenne une mesure dans les 48 h rapide que le référé suspension) Une urgence caractérisée en l'espèce - des conséquences permanentes sur les libertés des élus = circonstances particulières = urgence - rappelle les circonstances locales particulières de l'arrêt Sté les films Lutetia - on a l'impression que pour le juge, l'urgence est assimilée à la gravité de l'atteinte B Le pouvoir important du juge des référés 1 Des mesures provisoires mais efficaces - CE 2007 Syndicat CFDT Interco : la mesure prise par le juge des référés doit être en principe réversible (en attendant le jugement au fond). - Mais elle peut être définitive si c'est la seule solution pour faire cesser l'atteinte 2 La suspension de la décision et l'injonction au maire - des mesures provisoires : suspension et non annulation de la note du maire. L'injonction est également provisoire puisque le juge peut la révoquer à tout moment (art. L521-4). - des mesures efficaces ? [...]
[...] Comblant une véritable lacune de la justice administrative, cette procédure est abondamment utilisée par les justiciables comme l'illustre l'ordonnance Vast du 9 avril 2004. En l'espèce, M. Vast est adjoint au maire de la commune de Drancy. Or, le maire de cette commune a décidé que le courrier envoyé à la mairie et adressé aux adjoints ainsi qu'à certains conseillers municipaux devait être ouvert et enregistré. Le directeur général des services de la mairie a donc transmis l'ordre du maire au service du courrier par une note en date du 5 novembre 2003. [...]
[...] Vast saisit le juge des référés du TA de Cergy Pontoise sur le fondement de l'article L 521-3 du CJA afin que soient prononcé toutes mesures utiles pour faire cesser cette atteinte au secret des correspondances. Par une ordonnance du 9 janvier 2004, sa demande est rejetée. M. Vast saisit alors en cassation le juge des référés du Conseil d'Etat afin qu'il annule cette ordonnance et qu'il fasse cesser l'atteinte aux libertés fondamentales que constitue la décision du maire (référé liberté). La question de droit qui se posait alors était de savoir si la décision du maire portait atteinte à une liberté fondamentale, et s'il y avait urgence à faire cesser cette atteinte. [...]
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