Tribunal des Conflits, 20 février 2008, caractère privé de la convention, critère matériel, clause exorbitante de droit commun
Dans l'affaire qui donna lieu à la décision du tribunal des conflits du 20 février 2008 ci-après commenté, un particulier avait passé une convention d'occupation privative du domaine privé d'une durée de deux ans avec communauté urbaine de Lyon le 22 juillet 1998. Ce contrat contenait une clause permettant au propriétaire de l'immeuble de reprendre la jouissance de son bien à tout moment et pour toute cause, sans indemnité, après un préavis d'un mois, ainsi qu'une clause engageant le preneur à renoncer à tout recours contre la personne publique.
[...] Il est difficile de dire si un critère tiré du service public peut être autonome, la jurisprudence semble demander les deux. Dans l'arrêt Bertin, il est décidé que le contrat qui confie au cocontractant l'exécution même du service public est un contrat administratif et cela suffit sans qu'il soit besoin de chercher de clause exorbitante de droit commun. Concernant cet arrêt, la jurisprudence s'est assouplie, elle admet que le contrat peut se contenter de faire participer le cocontractant au service public. II)L'application du principe de compétence du juge judiciaire. [...]
[...] B)La portée de l'arrêt, une confirmation de la jurisprudence antérieure. Dans cette affaire, nous n'avons pas à faire à un arrêt de principe mais à un simple arrêt d'espèce qui ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure. On ne peut donc pas véritablement parler de portée pour un tel arrêt, il n'est qu'un élément de plus dans la jurisprudence, confirmant que le critère organique, la présence d'une personne publique en qualité de partie au contrat, n'est pas suffisante en l'absence de clause exorbitante de droit commun ou de régime exorbitant de droit commun. [...]
[...] En effet on trouve parfois des clauses de récupération de la jouissance du bien par le propriétaire dans des contrats de droit civil. La deuxième clause citée, de renonciation à tout recours quel qu'il soit est, quant à elle, illégale. La convention n'étant pas soumise à un régime exorbitant du droit commun et ne contenant aucune clause exorbitante de droit commun, le contrat ne peut donc pas être qualifié de contrat de droit public et est donc soumis aux règles de droit privé, il est donc de la compétence du juge judiciaire de connaître de ce litige. [...]
[...] Comme on peut le voir de un arrêt du tribunal des conflits du 16 janvier 1967, société du vélodrome du parc des princes, la présence d'une clause exorbitante de droit commun suffit à entrainer la qualification de contrat administratif. La clause exorbitante de droit commun apparaît comme celle qui serait impossible en droit privé mais aussi comme celle qui est inhabituelle dans les rapports de droit privé. Elles traduisent dans leur contexte une inégalité, une position de supériorité de l'administration sur son cocontractant. [...]
[...] Cet arrêt confirme assez nettement de la jurisprudence antérieure en la matière. On verra ici quelles sont les critères pris en compte par le juge pour prendre sa décision, nous verrons donc dans une première partie, quels sont les critères nécessaires pour qualifier un contrat d'administratif et dans une deuxième partie, le raisonnement du juge pour donner une qualification au contrat litigieux I)La reconnaissance du caractère privé de la convention. Afin de pouvoir qualifier un contrat de contrat administratif, dont le contentieux dépendra des juridictions administratives, il faut réunir deux conditions cumulatives. [...]
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