contrôle de constitutionnalité, gens du voyage, QPC, police administrative, expulsion, loi du 5 juillet 2000
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel devait se prononcer , après renvoi du Conseil d'Etat, sur la question de la constitutionnalité des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, facilitant leur évacuation de terrains illégalement occupés. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées étaient conformes à la Constitution, se montrant toutefois vigilant sur l'exercice par une autorité administrative des pouvoirs de pouvoirs de police exorbitants et sur l'instauration de procédures administratives spécifiques à certaines catégories de personnes.
[...] Le Conseil rappelle que la mise en œuvre par le préfet de l'évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage est strictement précisée et encadrée par la loi. Les principales garanties sont les suivantes: limitation aux cas de stationnement irrégulier de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques; intervention du Préfet à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain; mise en demeure préalable des propriétaires de quitter les lieux, vingt quatre heures au moins avant l'évacuation forcée; faculté de contester la mise en demeure par un recours suspensif devant le tribunal administratif, lequel doit se prononcer dans les soixante-douze heures. [...]
[...] Elle est ainsi mentionnée à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dispose que les hommes naissent libres et égaux en droit L'article 6 du même texte prévoit en outre que la loi est la même pour tous. D'autre dispositions, appartenant ou non au bloc de constitutionnalité, mentionnent le principe d'égalité. Celui-ci imprègne l'ensemble du système juridique français au point de pouvoir être qualifié de l'une de ses pierres angulaires. Le contenu exact du principe d'égalité n'est cependant pas toujours aussi déterminé que ce que sa valeur juridique et ses références textuelles pourraient le laisser croire. [...]
[...] Cela revient à dire que la conciliation opérée par le législateur entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et la garantie des libertés n'était pas entachée d'erreur manifeste, bien que l'expression ne soit pas utilisée explicitement par le juge constitutionnel. En conséquence, la liberté constitutionnelle d'aller et venir ne se trouve pas méconnue. En cela le juge constitutionnel fait une application de la jurisprudence habituelle du juge administratif relative au contrôle des mesures de police administrative. B. L' application de la jurisprudence habituelle du juge administratif relative au contrôle des mesures de police administrative. [...]
[...] Assurément, le pouvoir de police du Préfet interfère avec la liberté d'aller et venir, entendue dans sa dimension liberté de s'arrêter ou de stationner. Le point d'équilibre entre l'ordre public et les libertés pouvait être particulièrement discuté en ce qui concerne l'article 9-1 de la loi. En effet, cette disposition a pour objet d'étendre aux communes qui ne sont pourtant pas inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage les procédures de mise en demeure et d'évacuation forcée des résidences mobiles par décision du préfet instituées par l'article 9. [...]
[...] Ainsi , la conciliation opérée par le législateur n‘était pas entachée d'erreur manifeste. Il est évident que l'expression d'erreur manifeste vienne de la jurisprudence administrative, qu'elle permet tant au Conseil d'Etat qu' au Conseil constitutionnel de censurer un abus de la part de l'auteur de l'acte de son pouvoir discrétionnaire ou de sa compétence liée. Cette erreur manifeste est donc d'une gravité telle qu'elle ne peut être acceptable soit au regard de la compétence attribuée au créateur de l'acte, soit au vu de la disproportion existante entre le contenu et les motifs de ce même acte. [...]
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