Expropriation pour cause d'utilité publique - La conciliation entre garantie des droits et libertés des individus et le maintien de l'ordre public
Extrait de l'introduction :
Selon l'article 2212 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ». Pour cela, les autorités administratives de police se reposent sur un ensemble de moyens juridiques et matériels afin de maintenir cet ordre public. Cette notion renvoie à un ensemble de compromis sociaux, politiques, économiques, acceptés par l'ensemble de la population à un moment donné. Le maintien de l'ordre public est une exigence sociale permanente. Les autorités administratives ont l'obligation juridique d'exercer des pouvoirs de police se rattacher à un pouvoir discrétionnaire de l'administration.
Mais afin d'atteindre ce but, les mesures de police administrative peuvent porter atteinte aux droits et libertés des individus en les réglementant. C'est pourquoi les juges administratifs ont le devoir de vérifier si tel est le cas ou non afin de sanctionner les autorités administratives en cas d'abus. Tel est le cas dans notre arrêt du Conseil d'État du 21 octobre 2209 « mme Roger » où le problème était de concilier la garantie des droits et libertés des individus - notamment le droit de propriété - et le maintien de l'ordre public en prenant des mesures de prévention et de sauvegarde.
En l'espèce, le maire d'une commune a pris un arrêté le 5 mai 2003, interdisant l'occupation à la propriétaire d'un ancien moulin à eau transformé en maison d'habitation, implanté sur la rive de l'Alzon en attendant que la procédure d'acquisition amiable par la commune prévue par le Code de l'environnement survienne. Les raisons de cette interdiction sont que cet immeuble était exposé à un risque naturel majeur. En effet, il avait déjà été endommagé lors de crues exceptionnelles survenues en septembre 2002.
[...] Mais la haute juridiction administrative a considéré que le maire de la commune où se situe l'immeuble pouvait demander au préfet – qui est le représentant de l'État au niveau des départements - d'engager la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 561-1 du code de l'environnement s'il estimait que les conditions en étaient réunies ». Le préfet a la possibilité de s'occuper personnellement de la procédure d'acquisition amiable des biens exposés aux risques d'inondation, soit demander à ce que la commune de l'immeuble concernée le fasse. Le maire de Collias pourrait donc exproprier la propriétaire du moulin en raison des risques d'inondation prévisible même si cela porte atteinte au droit de propriété. II. [...]
[...] L'article L2212-4 du CGCT rajoute qu' « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus à l'alinéa 5 de l'article L. 2212-2 du même code, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ». On remarque que la compétence du préfet est remise en cause dans cette hypothèse, mais il doit être quand même informé. L'existence du péril éminent et de l'urgence est placée sous le contrôle du juge administratif. [...]
[...] Ici, il ya bien un risque prévisible d'inondation qui pourrait menacer des vies humaines, notamment celle de la propriétaire. Il est tout à fait raisonnable qu'une procédure d'acquisition amiable puisse être envisagée. B. une procédure d'acquisition amiable envisageable Dès lors qu'il est établi qu'il y a un risque prévisible d'inondation, « l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ». [...]
[...] La propriétaire se pourvoit donc en cassation. La question qui se posa est de savoir si le maire de la commune pouvait-il ou non interdire la propriétaire d'occuper son immeuble au motif d'un risque prévisible d'inondation en attendant la procédure d'acquisition amiable ? En raison de l'établissement d'un risque prévisible d'inondation dans une zone, des mesures de prévention ou de sauvegarde telle une procédure d'acquisition amiable pour cause d'utilité publique peut être envisagée par les autorités administratives tant que ces mesures qui porte atteinte au droit de propriété soient justifiés et ne soient pas définitive (II). [...]
[...] En l'espèce, le maire d'une commune a pris un arrêté le 5 mai 2003, interdisant l'occupation à la propriétaire d'un ancien moulin à eau transformé en maison d'habitation, implanté sur la rive de l'Alzon en attendant que la procédure d'acquisition amiable par la commune prévue par le Code de l'environnement survienne. Les raisons de cette interdiction est que cet immeuble était exposé à un risque naturel majeur. En effet, il avait déjà été endommagé lors de crues exceptionnelles survenues en septembre 2002. La propriétaire conteste cette décision en déférant l'arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté son recours par un jugement du 18 octobre 2005. La Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement le 10 septembre 2007. [...]
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