Décision administrative unilatérale, tribunal administratif, excès de pouvoir, procédures de consultation, procédures obligatoires, procédures facultatives
Une institutrice a fait acte de candidature pour être nommée « instituteur, maître formateur AIS ».
Une commission d'entretien a été instituée par l'inspecteur d'académie. L'institutrice ne s'est pas rendue devant cette commission.
Par une décision en date du 30 mai 1988 l'inspecteur d'académie du dépertement a nommé une autre institutrice au poste « d'instituteur, maître formateur AIS ».
L'institutrice a saisi le tribunal administratif de Caen pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de l'inspecteur d'académie du 30 mai 1988.
[...] une influence de nature à amoindrir [ses] garanties statutaires Le juge apprécie sur le fond si l'avis de la commission facultative a eu un effet négatif sur les garanties statutaires de l'agent. Ce n'est même pas tant la décision de la commission facultative qui est dénoncé, mais c'est surtout la présence même de cette commission, qui a entraîné nécessairement en l'espèce un avis défavorable de la commission administrative, du fait du refus de la demandresse de comparaitre. De manière détournée, il faut ajouter que l'avis demandé ne doit pas compromettre l'impartialité de la décision prise par l'administration (CE mai 1993, Van den Driss). [...]
[...] La porté des décisions de l'administration face aux avis résultants des procédures de consultation facultatives. Il s'agit de voir quelle doit être la position de l'administration face à l'avis résultant d'une consultation facultative et comment la cour demande la protection des garanties des agents statutaires A. La position autonome de l'administration face à l'avis d'une consultation. Après avoir rappelé la possibilité, pour l'inspecteur d'académie ou de façon plus large pour l'administration, de consulter librement une commission, la cour pose deux limites à cette consultation. [...]
[...] La violation d'une règle de formalité, considérée comme substantielle, entache d'illégalité l'acte auquel elle se rapporte. C'est la qualité du texte qui a prévu la formalité qui lui donnera ou non un caractère substantiel. La loi, les règlements et la jurisprudence peuvent créer des règles de procédures. Les procédures réglementaires ou jurisprudentielles sont toujours substantielles pour le juge. Le problème se pose pour les procédures réglementaires. En définitive c'est le juge administratif qui décide si la fomalité souhaitée est substantielle ou non. [...]
[...] Lorsqu'une consultation est facultative, et a fortiori lorsqu'elle est spontanée, on craint le plus généralement une certaine hypocrisie de la part de l'administration. En effet, l'administration conserve la faculté d'apporter au projet, après une consultation facultative, toutes les modifications souhaitées, quelleque soit leur importance (CE. Sect mars 1974, syndicat CGT FO des fonctionnaires et agentsde commerce intérieur et des prix). Mais le Conseil d'État, seul organe qui pourrait faire varier cette position s'applique à lui même cette position, en estimant qu'un décisions prise après une consultation facultative du Conseil d'État pourrait être modifiée, même entièrement, sans que l'administration ait à procéder à une nouvelle concultation (CE Juillet 1989, Mde Saubot). [...]
[...] Mais la loi peut aussi laisser la liberté à l'administration de consulter un organisme, sans que celle-ci ne l'impose. Par contre, l'administration ne pourra pas ajouter des avis non prévus si la procédure de décision est déjà entièrement décidée par les textes, et qu'il n'y a pas de place pour les avis non prévus. (CE mai 1993, Van den Driss). Pour ce qui est des avis spontanés, une autorité administrative peut demander des avis pour éclairer son choix (dans le respect de ce qu'on vient de dire par rapport à la procédure prévue par la loi). [...]
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