acte de gouvernement, relations internationales, acte non détachables, contrôle de légalité
Le juge administratif va, dans l' arrêt du 30 décembre 2003, Comité contre la guerre en Irak et autres, décliner sa compétence et refuser d'exercer son contrôle au motif que la décision prise par les autorités françaises d'autoriser les avions militaires britanniques et américains en mission contre l'Irak à emprunter l'espace aérien français « n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. ». L'acte en cause n'étant pas détachable des relations diplomatiques de la France, son examen ne pouvant s'effectuer sans référence à ces dernières, il bénéficie donc d'une immunité juridictionnelle.
[...] En revanche, le juge considère dans cette décision que la réquisition perd sa légitimité lorsqu'elle est opérée en vue de la réception et de la réception de fioul domestique, ou lorsqu'elle vise à fournir en produits pétroliers de toute nature l'ensemble des clients de la raffinerie, dans le but de permettre aux entreprises du département de poursuivre leurs activités (TA Melun oct précité L'exigence de nécessité implique également de vérifier qu'il n'existe pas de moyens alternatifs à la réquisition: avant d'ordonner la reprise forcée du travail, le préfet est invité à opérer un certain nombre de vérifications. Il doit rechercher s'il n'existe aucune possibilité de redéployer l'activité vers d'autres établissements, si le service ne peut être assuré par un fonctionnement réduit, ou si les besoins essentiels de la population ne peuvent être satisfaits autrement que par le moyen de la réquisition (CE déc précité). En somme, celle-ci doit constituer l'ultime solution. [...]
[...] La fédération nationale des industries chimiques-CGT et plusieurs salariés réquisitionnés ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles pour qu'il suspende l'exécution de l'arrêté litigieux dans le cadre de la procédure de référé-liberté prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article permettent au juge administratif, statuant en urgence et à titre conservatoire, d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale. [...]
[...] 521-2 du code de justice administrative ( TA Nantes, ord avril 2001, Synd. Sud-CRC services santé-sociaux Loire - Atlantique ; CE déc Préfet Indre - et- Loire) et a d'ailleurs suspendu, par exemple, des assignations qui obligeaient des urgentistes à faire des gardes au-delà du temps de travail légal (TA Orléans, ord décembre 2001, Bennis). Le service minimum imposé constitue une négation du droit de grève s'il ne peut se traduire par aucune réduction de l'activité du service et plus généralement il doit être strictement proportionné aux besoins du service (CE janvier 1976, Centre hospitalier général d'Orléans : illégalité dans la mesure où le nombre de personnes réquisitionnées excédait celui des agents dont la présence était indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent, en aucun cas, être interrompus; CE déc Préfet Indre-et-Loire, précité: illégalité du maintien du service complet, sans rechercher si des mesures alternatives pouvaient être envisagées pour assurer la continuité du service; a contrario: CE novembre 1998, Rosenblatt et autres : mesures nécessaires pour assurer la continuité du service hospitalier, TA Pau, ord mai 2003, Recteur Académie de Toulouse: réquisition justifiée car limitée à la seule durée de la correction du baccalauréat). [...]
[...] C'est pour cette raison que plusieurs préfets, armés de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales issu de la loi du 18 mars 2003, ont procédé pour des motifs d'ordre public à des réquisitions. Dans l'ordonnance rendue le 27 octobre 2010, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant selon une procédure d'urgence, devait se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et illégale au droit de grève par un arrêté préfectoral de réquisition d'une partie de salariés grévistes d'un établissement pétrolier. [...]
[...] Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté leur demande et confirmé le refus de suspendre la mesure de réquisition contestée. Dans son ordonnance, il indique que le préfet peut légalement, sur le fondement de l'article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales, prendre une mesure de réquisition à l'encontre des salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public. [...]
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