Commentaire d'arrêt, Tribunal des Conflits, 9 décembre 2013, conflit d'attribution des compétences, juridiction judiciaire, juridiction administrative
Le but principal du Tribunal des conflits est de s'assurer du respect du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires institué par le décret du 16 fructidor an III et de veiller à ce que le juge judiciaire n'intervienne pas dans les affaires de l'administration comme le prévoit l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790. Ces deux lois sont alors fréquemment invoquées lorsqu'il y a un conflit d'attribution des compétences entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative, comme c'est le cas dans l'arrêt du Tribunal des Conflits du 9 décembre 2013. En effet, les actes administratifs sont, en principe, uniquement jugés par la juridiction administrative. Néanmoins, le juge administratif s'est vu retirer, au profit du juge judiciaire, certaines compétences, notamment celle de pouvoir statuer sur les activités de gestion privée de l'administration.
Le 9 juin 2008, l'usager d'une déchetterie de Digoin a subi un accident corporel en tombant dans une des bennes alors qu'elle utilisait une benne et une plate-forme de déchargement défectueuses pour y déposer des gravats.
Désirant être indemnisée pour le préjudice subi, la victime assigne la communauté des communes du Val-de-Loire en justice.
[...] Un éloignement au caractère vraisemblablement répressif, mais dont le véritable dessein est d'apporter de la cohérence. En effet, les critères d'un SPIC, sa relation qui l'unit à l'usager et son régime juridique mêlant droit privé et droit public déboucheraient sur un sacré conflit d'intérêt si l'administration et plus particulièrement le juge administratif se mêlait de l'aspect industriel et commercial de certains de ses services publics. Cependant, l'administration est obligé de fournir certains services publics dans l'intérêt général et hormis les SPA, l'administration n'a pas entièrement la mainmise sur le reste de ses services publics. [...]
[...] Avant 1921, le fait qu'un service public repose sur une gestion entièrement privée, à l'image d'une entreprise privée, semblait impensable, même si l'idée de "gestion privée" avait déjà été brièvement abordée à plusieurs reprises par exemple suite à l'arrêt "Blanco" du 8 février 1873 ou l'arrêt "Terrier" du Conseil d'État du 6 février 1903. Or, l'arrêt "Bac d'Eloka" du 22 janvier 1921, considéré comme une aberration par la doctrine, va créer la notion de service public industriel et commercial, même si ces termes ne sont pas dans l'arrêt, en reprenant l'idée de gestion privée. [...]
[...] Ces deux lois sont alors fréquemment invoquées lorsqu'il y a un conflit d'attribution des compétences entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative, comme c'est le cas dans l'arrêt du Tribunal des Conflits du 9 décembre 2013. En effet, les actes administratifs sont, en principe, uniquement jugés par la juridiction administrative. Néanmoins, le juge administratif s'est vu retirer, au profit du juge judiciaire, certaines compétences, notamment celle de pouvoir statuer sur les activités de gestion privée de l'administration. Le 9 juin 2008, l'usager d'une déchetterie de Digoin a subi un accident corporel en tombant dans une des bennes alors qu'elle utilisait une benne et une plate-forme de déchargement défectueuses pour y déposer des gravats. [...]
[...] Ainsi, le fait d'utiliser les biens mis à disposition ne peut être pris en ligne de compte pour décider de la question de compétence puisque tout dommage est l'apanage du service public industriel et commercial : "nonobstant la circonstance que l'accident aurait pour cause immédiate le caractère défectueux des installations de l'ouvrage public". Le Tribunal des conflits estime donc que la source de l'accident importe peu tant qu'il s'agit d'un SPIC et donc de droit privé, rendant impossible le juge administratif d'intervenir dans ce type de litige. [...]
[...] Le premier élément pouvant porter à confusion sur le choix de la juridiction est le caractère défectueux des installations de l'ouvrage public. Il convient de noter que l'ouvrage public correspond à un immeuble dont le but est de service l'intérêt général ou d'assurer un service public. Ainsi, en l'espèce, on peut supposer que le site de la déchetterie est soumis à deux sortes de responsabilités, une responsabilité administrative et une responsabilité judiciaire. La responsabilité administrative implique l'obligation pour l'administration d'assumer les conséquences de ses actes ou de celles de ses agents en cas de préjudices. [...]
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