Commentaire d'arrêt, Tribunal des conflits, 24 septembre 2001, actes administratifs, Fédération départementale des chasseurs de l'Allier
Un litige opposait une fédération de chasse agréée à certains de ses membres qui
contestaient la modification des statuts et du règlement intérieur de l'association
essentiellement au sujet du tarif du timbre mis à la charge des membres.
Un des adhérents avait demandé devant un Tribunal Administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le Président de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier avait en effet fixé le prix du timbre fédéral à 275 francs.
Le requérant saisit le Tribunal Administratif de Clermont Ferrant; en vue d'annuler la décision du Président de la fédération, et d'autre part à former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision.
Le Tribunal administratif se déclare incompétent pour statuer et connaître sa demande.
[...] Le conseil d'Etat statuant au contentieux a saisi le Tribunal des conflits, pour prendre soin de trancher la question de compétence. En l'espèce, il convient de se poser la question suivante: Un acte pris par une Fédération de chasse peut il être considéré comme acte administratif emportant donc la compétence de la juridiction administrative ? Le Tribunal des conflits juge qu'un acte adopté par un organisme de droit privé n'est administratif que par le cumul de deux conditions: la mission de service public dans le cadre duquel il est pris et l'exercice de prérogatives de puissance publique. [...]
[...] II/Une solution du Tribunal des Conflits dans la continuité d'une jurisprudence parfois contrastée Avant d'étudier un certain nombre de contradictions jurisprudentielles (B'), nous verrons le critère de prérogatives de puissance publique. (A') A'/Le critère de prérogatives de puissance publique Le Tribunal des conflits pour trancher le conflit de juridiction va dans la continuité jurisprudentielle de l'arrêt Magnier du Conseil d'Etat, de 1961: «constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative les décisions prises par elles dans le cadre de leur mission de service public qui manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique» Il en découle que la décision unilatérale d'une personne de droit privé chargée d'une mission de service public est un acte de droit privé, sauf si, prise pour la gestion du service public administratif, elle traduit la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, et que, en conséquence, le contentieux d'une telle décision ou de la responsabilité extracontractuelle en résultant n'appartient à la juridiction administrative que si elle intervient dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. [...]
[...] Avant de pouvoir constater que la solution du Tribunal des Conflits s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle contrastée nous allons définir le statut de la fédération de chasse(I) I/Le statut de la fédération de chasse. Nous étudierons l'organisme de droit privé que représente la fédération de chasse et poursuivrons sur son exercice de mission de Service public. A/La fédération de chasse, un organisme de droit privé . Le Tribunal des conflits rappelle que «les fédérations départementales de chasseurs sont des organismes de droit privé.» En effet, les fédérations de chasse sont des organismes qui à l'origine avaient été créés par le régime des associations de la loi du 1er juillet 1901. [...]
[...] Il est essentiel de rappeler que si la fédération est un organisme de droit privé, elle n'a pas un but privé, mais d'intérêt général et est titulaire d'une mission de service public. . ayant une mission de service public L'arrêt du Tribunal des conflits évoque un élément majeur: bien qu'étant des organismes de droit privé, les fédérations de chasse «sont appelées à collaborer à une mission de service public.» (CE Chevassier) L'arrêt Chevassier montre bien que le vocabulaire employé quant à la mission de service public est tout à fait maîtrisé. En effet, la représentation des intérêts des chasseurs constitue un intérêt général et de plus, une mission de service public. [...]
[...] On justifiait alors cette position au fait que la cotisation est semblable à celle demandée pour l'adhésion à n'importe quelle association et elle est en soi étrangère à l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Cela emporterait donc la compétence des juridictions judiciaires pour connaître un litige opposant la fédération et un tiers. Le Tribunal des Conflits jugera le contraire. Le Conseil d'Etat avait également jugé en 1985 dans le litige de l'Association communale de chasse agrée de Bonvillard que la fixation du montant des cotisations sont tout aussi obligatoires que celles des fédérations de chasseurs en échappant pourtant à la compétence de la juridiction administrative. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture