Commentaire d'arrêt, tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2011, référés suspensions, ministre de l'Education, Code de justice administrative
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a adressé à Monsieur Alain CHASSAGNE une ordonnance de rejet.
En l'espèce, la fille de Monsieur CHASSAGNE a passé l'épreuve de mathématiques du baccalauréat scientifique en 2011. Mais après une fuite du sujet et notamment de son premier exercice, le ministre de l'Éducation de l'époque, Luc CHATEL décide de ne pas tenir compte de cette partie de l'évaluation dans le barème final.
Étant l'exercice le plus simple et donc le plus susceptible d'apporter des points à sa fille, Monsieur CHASSAGNE enregistre donc une requête le 24 juin 2011 pour suspendre l'exécution de la décision verbale rendue le 22 juin 2011 par le ministre de l'Éducation et la décision du lendemain fixant les modalités de report des points de l'exercice neutralisé. À titre subsidiaire, il demande d'enjoindre au ministre de l'Éducation nationale d'organiser une nouvelle épreuve de mathématiques. Cette requête adressée au juge des référés se fonde sur l'article L.5215 du Code de justice administrative, il s'agit donc là d'une demande de référé suspension.
[...] Celle-ci est contradictoire à la fois écrite et orale : Ecrite : il doit y avoir un échange des mémoires entre les parties mais cet échange est nécessairement succinct. Orale : au cours de l'audience publique, les parties vont pouvoir débattre et répondre aux questions du juge des référés. À l'issue de l'audience publique, le juge des référés met l'affaire en délibéré et rend son ordonnance à bref délai. Selon l'article L.521-1 du CJA : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. [...]
[...] Même phénomène de reflux perceptible dans le cadre du service public de l'Education nationale. Le règlement intérieur des écoles n'est plus une MOI depuis CE Kherouaa. Néanmoins, s'agissant des examens et concours, la jurisprudence n'a pas encore établi d'entorse au principe, un REP n'était donc pas recevable et le référé suspension ne pouvait être que la seule alternative. Mais cet AAU semble être entaché d'une certaine illégalité : même si tous les critères élémentaires (organique et matériel) sont respectés, les composantes de la procédure (information, publicité et possibilité de consultation) ne le sont pas. [...]
[...] La décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris l'explique assez bien Une limite assumée par le juge : la suspension n'est pas obligation. Le juge ne s'en cache pas et il est tout à fait compréhensible de le dire avant même d'étudier les autres demandes : dans les requêtes formulées par le demandeur, la seconde branche du moyen avait pour objectif d'obliger le ministre à organiser une nouvelle épreuve. Le juge se déclare alors incompétent : compte tenu des pouvoirs qui lui sont dévolus, si le juge des référés ordonnait la suspension des décisions contestées, il incomberait alors au ministre d'apprécier s'il doit de nouveau modifier le barème ou organiser une nouvelle épreuve Si la décision du juge est positive, le ministre a donc un choix à faire, il n'est pas contraint d'organiser de nouvelles épreuves. [...]
[...] L'appréciation globale de la condition d'urgence Comme depuis le début du commentaire, il convient de faire u retour historique sur la loi du 30 juin 2000 qui établit les contours du référé suspension et de la condition d'urgence, condition centrale. Même lorsque l'acte administratif en question n'est qu'entaché d'une suspicion d'illégalité, le juge peut décider, compte tenu de l'urgence, de faire suspendre la décision La charge de la preuve La notion d'urgence, centrale, a été très clairement définie par le Conseil d'Etat : CE janvier 2001, Confédération nationale des radios libres. [...]
[...] Commentaire d'arrêt, TA : Ordonnance du 1er juillet 2011 Par une ordonnance en date du 1er juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a adressé à Monsieur Alain CHASSAGNE une ordonnance de rejet. En l'espèce, la fille de Monsieur CHASSAGNE a passé l'épreuve de mathématiques du baccalauréat scientifique en 2011. Mais après une fuite du sujet et notamment de son premier exercice, le ministre de l'Éducation de l'époque, Luc CHATEL décide de ne pas tenir compte de cette partie de l'évaluation dans le barème final. [...]
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