Commentaire d'arrêt, Tribunal administratif de Nantes, ordonnance du 9 janvier 2014, Dieudonné, Code de justice administrative
La liberté d'expression présente un caractère fondamental, car elle s'exerce sous des formes multiples qui constituent elles-mêmes autant de libertés. Comme l'a dit le Conseil Constitutionnel, c'est une « liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés » (décis. du 29 juill.1994). Aujourd'hui, chaque citoyen est libre d'exprimer ses opinions et ses idées dans la limite de respecter celles d'autrui.
En l'espèce, un arrêté du 7 janvier 2014 du Préfet de la Loire Atlantique avait interdit le spectacle d'un artiste au motif qu'il contenait des propos injurieux à l'encontre des personnes de religion ou de culture juive, incitant à la haine raciale et à des expressions apologétiques de l'extermination des juifs, et par conséquent, ce spectacle constituait un trouble à l'ordre public.
Les requérants demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du Préfet.
[...] En effet, l'autorité administrative doit toujours essayer de prendre des mesures autres que la mesure de police administrative. L'autorité administrative compétente, en l'espèce le Préfet, aurait pu mettre en place une présence renforcée des forces publiques. Cette mesure aurait été plus proportionnée qu'un arrêté d'interdiction. De plus, lors des précédentes représentations du spectacle, il n'y a pas eu de troubles à l'ordre public. Donc, le Préfet disposait des moyens nécessaires propres au maintien de l'ordre public. Le non-respect du principe de proportionnalité a permis le maintien du spectacle. [...]
[...] Le refus critiquable par l'appréciation de l'antériorité Le principe est la liberté d'expression. Mais à tout principe, il existe des exceptions. En effet, la limite à cette grande liberté est les idées et les doctrines condamnables. Ce sont toutes les idées et/ou les doctrines qui remettent en cause les fondements de notre société. On condamne la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de la race , de la religion, de la nationalité, de l'orientation sexuelle. [...]
[...] En l'espèce, il s'agit d'un spectacle en direct, il n'est donc pas certain que les mêmes phrases et les mêmes infractions seront reprises par l'artiste à chaque représentation. Dans tous les cas, l'artiste pourra être condamné pénalement par la police judiciaire après son spectacle, il n'est donc pas nécessaire que la police administrative l'interdise. Antérieurement au spectacle, la liberté d'expression du requérant ne peut pas être censurée. Donc, le juge administratif interdit aux juges d'anticiper. Mais, le juge des référés sera contredit quelques jours plus tard par une circulaire du ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Valls, qui interdira ces spectacles. [...]
[...] En l'espèce, pour le juge, il n'a pas été établi que le spectacle ni une partie essentielle de celui-ci porte sur cette thématique. Il opère une appréciation restreinte de la dignité humaine. En effet, le juge administratif ne se base que sur les seules pièces apportées à l'instance et non sur les séances du même spectacle qui ont eu lieu quelques semaines plus tôt. Si l'atteinte à la dignité humaine dans le spectacle de l'artiste n'a pas été prouvée, le juge évoque le principe de proportionnalité. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : TA de Nantes : ordonnance du 9 janvier 2014 : Dieudonné La liberté d'expression présente un caractère fondamental, car elle s'exerce sous des formes multiples qui constituent elles-mêmes autant de libertés. Comme l'a dit le Conseil Constitutionnel, c'est une liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés (décis. du 29 juill.1994). Aujourd'hui, chaque citoyen est libre d'exprimer ses opinions et ses idées dans la limite de respecter celles d'autrui. [...]
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