L'arrêt qu'il s'agit ici de commenter a été rendu par le Conseil d'Etat le 1er février 1995.
En l'espèce le Conseil général du département de la Meuse a décidé, par une délibération du 4 février 1987, de faire d'un immeuble le siège de l'hôtel du département. Pour ce faire le préfet du même département a délivré le 25 mai 1989 un permis de construire. A la suite de divers appels d'offres, le Conseil Général a chargé plusieurs organismes de superviser l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements spéciaux requis, afin d'adapter cet immeuble au service public de l'administration départementale.
Le 21 juin 1990, le préfet a pris un arrêté sur proposition du département, ou il constate que l'immeuble avait cessé d'être affecté au service public de l'éducation nationale. Dans ce cadre le Conseil Général du département de la Meuse prononce le déclassement de l'immeuble.
Le préfère défère l'acte de déclassement devant le Tribunal Administratif de Nancy pour en contester la légalité. Le 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Nancy rejette le déféré du préfet tendant à annulé la délibération du Conseil Générale du 29 juin 1990.
Le préfet de la Meuse saisit alors le Conseil d'Etat pour annuler le jugement du tribunal administratif ainsi que la délibération en question.
Dans quelle mesure un bien peut-il être affecté à un service public alors que les aménagements spéciaux ne sont pas encore réalisés ?
[...] Les conséquences de la domanialité publique virtuelle. Nous verrons dans cette seconde partie quelles ont été d'une part les conséquences de la solution du conseil d'Etat, et nous nous demanderons d'autre part en quoi le code de la propriété des personnes publiques limite la théorie du domaine public virtuel. A. Un déclassement du bien considéré comme illégal. Le déclassement est l'acte juridique par lequel l'autorité compétente manifeste son intention de faire sortir le bien du domaine public, tandis que la désaffectation fait seulement cesser l'utilisation du bien. [...]
[...] Ainsi, et c'est la position du Conseil d'Etat sur ce point, rien ne semble faire obstacle au fait que lorsqu'une personne publique décide d'affecter un bien, appartenant à son domaine public, à un autre usage (que celui ayant justifié antérieurement son classement dans ce domaine), que ce bien ne peut cesser d'appartenir au domaine public dès lors qu'elle a clairement manifesté son intention d'aménager spécialement ce bien afin de l'adapter au service public et qu'à cette fin elle a engagé les opérations destinées à maintenir l'affectation de l'immeuble à un service public. Le conseil d'Etat en a décidé ainsi dans la mesure où il n'y avait aucun doute sur la destination de l'immeuble ainsi que sur la réalité de la réalisation d'aménagement spécial. Le bien n'était à aucun moment destiné à un usage privé. Sa vocation a toujours été d'abriter un service public. [...]
[...] Commentaire arrêt préfet de la Meuse 1er février 1995 INTRODUCTION L'arrêt qu'il s'agit ici de commenter a été rendu par le Conseil d'Etat le 1er février 1995. En l'espèce le Conseil général du département de la Meuse a décidé, par une délibération du 4 février 1987, de faire d'un immeuble le siège de l'hôtel du département. Pour ce faire le préfet du même département a délivré le 25 mai 1989 un permis de construire. A la suite de divers appels d'offres, le Conseil Général a chargé plusieurs organismes de superviser l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements spéciaux requis, afin d'adapter cet immeuble au service public de l'administration départementale. [...]
[...] Et entre ces deux affectations effectives, l'immeuble ne quitte pas le domaine public. Le reclassement n'a donc ici aucune utilité. De plus on peut signaler que le Conseil Général qui avait décidé le déclassement de l'immeuble, l'a surtout fait dans le but de profiter des régimes plus souples des contrats de construction sur le domaine privé que sur le domaine public. B. La théorie de la domanialité virtuelle remise en question par le code de la propriété des personnes publiques. [...]
[...] Dans un premier temps nous étudierons la conception du Conseil d'Etat de la domanialité public et dans un deuxième temps nous étudierons les conséquences de la domanialité publique virtuelle. I. La conception du Conseil d'Etat de la domanialité publique. En règle générale, pour qu'un bien puisse être affecté à un service public, il fallait qu'il fasse l'objet d'aménagements spéciaux destiné à permettre cette affectation. En l'espèce le conseil d'état n'a pas requis l'effectivité de ces travaux pour affecter le bien au service public Cette solution reflète la théorie du domaine public virtuel(B). A. [...]
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