Commentaire d'arrêt, T.A Ord, 5 mai 2006, Ville de Montfermeil, ordre public, libertés fondamentales, juge administratif, mesure de police
« La liberté est la règle, la restriction de police l'exception » (CE 5 février 1937, Bujadoux). Lorsqu'il pose ce principe en 1937, le Conseil d'Etat entend bien faire comprendre à police générale qu'il existe des limites à l'exercice de son pouvoir. Définir la restriction de police comme exception revient en quelque sorte à renverser la charge de la preuve et à présumer la régularité des personnes. Autrement dit, c'est à la police, chargée du respect de l'ordre public, de prouver que la mesure prise est le seul remède possible à un trouble à la sécurité, à la salubrité, ou à la tranquillité publiques. Il existe cependant des confusions, notamment lorsque la mesure tend à prévenir un trouble potentiel. Il en est ainsi lorsque par exemple la venue d'un homme politique extrémiste est susceptible de créer des révoltes populaires (CE, Benjamin, 19 mai 1933). C'est alors au maire, investi des pouvoirs de police générale (article 2212-1 CGCT) de faire le choix entre interdire la manifestation, ou veiller à sécuriser le périmètre dans lequel la réunion à lieu. Le contrôle exercé par le juge administratif s'est porté vers la deuxième solutions: « s'il incombe au maire de prendre des mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit respecter l'exercice de ses pouvoirs avec les respect de la liberté ».
[...] Se sont dès lors multipliés les arrêtés « couvre feu » lesquels posaient l'interdiction aux mineurs de moins de 13 ans de circuler à certaines heures sur le territoire de la commune sans être accompagnés d'une personne majeure. Restreignant fortement la liberté de circulation des mineurs, le juge administratif a vite été chargé d'exercer un contrôle sur ces mesures; mesures qu'il a jugé légales dès lors que celles-ci sont justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs concernés, et qu'elles sont adaptées à l'objectif de protection des mineurs. Dans cette optique, le maire de la ville de Montfermeil, lui aussi face à l'insécurité planant sur sa commune, prend deux arrêtés restrictifs de liberté. [...]
[...] La jurisprudence société Les films Lutétia (1959), fondement au principe de sauvegarde de l'ordre public en raison de circonstance locales particulières. Objectif général de protection des mineurs, ordre public national ? communal ? voir Morsang sur Orge (27 octobre 1995). L'atteinte aux libertés fondamentales, soumise au strict contrôle du juge administratif Le critère de la nécessité, instrument du juge dans son contrôle de légalité de la mesure de police générale Aurait t on pu y arriver a moindre frais ? : Le caractère général et absolu est normalement immédiatement censuré. [...]
[...] Les deux interdictions s'étalant du 7 avril 2006 au 30 juin 2006. Ces mesures restrictives de liberté suscitent des réactions, notamment celle du Mouvement des jeunes socialiste et d'un groupe d'individus qui saisissent le juge administratif selon la procédure du référé liberté; qui permet, lorsqu'une mesure porte gravement atteinte à une liberté fondamentale, de demander au juge de statuer selon la procédure d'urgence et de suspendre ladite mesure. Dans quelle mesure des restrictions de police portant atteinte à la liberté de circulation et à la liberté de réunion des mineurs sont elles légales? [...]
[...] Le contrôle de l'application de la prescription rationae personae Le juge rappelle que la population touchée par l'arrêté est trop large. En effet, encore une fois, dans les autres arrêtés il s'agissait d'une interdiction aux mineurs de moins de 13 ans. Par ailleurs, le projet de loi pour la sécurité quotidienne prévoyait la possibilité pour le maire de restreindre la liberté entre 24h et 6h, mais seulement pour les mineurs de moins de 13 ans. [...]
[...] II- La légalité d'une mesure de police, soumise à la double condition de sa nécessité et de sa proportionnalité Se contente de reprendre à la lettre la jurisprudence de la ville d'Etampes La nécessité de la mesure matérialisée par l'existence de risques particuliers L'objectif poursuivi devant justifier une restriction de liberté La nécessité de la mesure, devant être justifiée par l'absence de moyens plus doux pour arriver aux fins poursuivies La proportionnalité de la mesure de police, par son adéquation à l'objectif de protection pris en compte Le contrôle de l'application de la prescription rationae temporis Le caractère excessif de l'application tous les jours, a toutes les heures de l'interdiction de circulation à trois. L'heure de la première espèce apparaît également excessive. Dans les autres affaires, 23h, sur des période plus courtes. [...]
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