Commentaire, arrêt, labonne, 8, août, 1919
Nul le peut réfuter que le Chef de l'Etat joue un rôle décisif dans l'orientation de la politique nationale.Il se doit cependant de respecter l'équilibre instauré par le droit interne et notamment le bloc de constitutionnalité. En effet ses agissements ne peuvent aucunement outre passer le cadre qui lui a été pré défini par les grands principes de la Republique .(Par exemple : la séparation des pouvoirs) Néanmoins ces obligations peuvent parfois être contournées par le Chef de l'Etat dans des situations précises, comme celle introduite par le Conseil d'Etat le 8 août 1919, Arrêt Labonne. Le président de la Republique à pris le 10 mars 1899, un décret qui réglemente la circulation des automobilistes en les soumettant à la possession d'un certificat de capacité pour la conduite des automobiles. Ce décret à été pris sans l'habilitation d'une loi. Monsieur Labonne s'est vu retirer son certificat d'aptitude à la conduite automobile par un arrêté du préfet de police mis en vigueur en application de ce décret présidentiel le 4 décembre 1913. Le requérant a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il annule l'arrêté du préfet de police pour excès de pouvoir, lequel etait selon lui illégale, puisque seul les autorités municipales et départementales disposaient en vertu de la loi d'un pouvoir réglementaire général. Ce recour pour excès de pouvoir était-il recevable ? Le conseil d'Etat a pris sa décision et a décidé de rejetté la requête de monsieur Labonne au motif que ; c'est aussi au chef d'Etat de determiner celles des mesures de police qui doivent être appliquer a tout le territoire, et que le décret du 10 mars 1899 et l'arrêté prefectoral du 4 décembre 1913 sont légales. Mais en l'absence de toute habilitation legislative, le président de la Republique était-il compétent pour édicter des mesures de police à caractère général comme celle-ci ? Le Conseil d'Etat par sa décision, a affirmer la supériorité du statut de l'autorité national sur les autorités locales (I), ce qui l'a conduit à confirmer la primauté du président de la République dans le droit interne (II).
[...] Elles ne peuvent que prendre des mesures complémentaires sur le plan territorial pour lequel elles sont compétentes. L'autorité national prévaut donc sur les autorités locales, qui dans le cas où l'autorité national édicte une mesure , ne perdent pas leures compétences . Mais n'ont que le pouvoir de complémentarité et non de modification ajouter toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l'intérêt public peut commander dans la localité II- La primauté du président de la République dans le droit interne affirmée par le Conseil d'Etat (II). [...]
[...] La suprématie de l'autorité nationale sur les autorités locales. La compétence des autorites locales. Les autorités départementales et municipales sont compétentes et se doivent (lois 22 décembre 1789-janvier 1790 et 5 avril 1884) d'édicter des mesures de police nécessaire pour s'assurer de la sécurité des automobilistes sur le territoire. Ils ont donc un rôle capital au sein des mesures du domaine de la sécurité routière. Cependant leur pouvoir est soumis a l'autorité supérieure. L'autorité national prévaut sur les autorités locales . [...]
[...] Le décret du 10 mars 1899 réglemente la circulation des automobilistes. Il institu par son article 11, le certificat de capacité valable pour la conduite des véhicules. Etant donné que l'autorité national a pu valablement exiger que tout conducteur d'automobile fut porteur d'une autorisation de conduire L'autorité locale chargée d'appliquer le décret peut légalement retiré cette autorisation. La décision du Conseil d'Etat est conclue par une logique juridique. Le décret étant lui même autorisé , il légalise l'arrêté qui fait défaut au requerant. [...]
[...] Le requérant a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il annule l'arrêté du préfet de police pour excès de pouvoir, lequel etait selon lui illégale, puisque seul les autorités municipales et départementales disposaient en vertu de la loi d'un pouvoir réglementaire général. Ce recour pour excès de pouvoir était-il recevable ? Le conseil d'Etat a pris sa décision et a décidé de rejetté la requête de monsieur Labonne au motif que ; c'est aussi au chef d'Etat de determiner celles des mesures de police qui doivent être appliquer a tout le territoire, et que le décret du 10 mars 1899 et l'arrêté prefectoral du 4 décembre 1913 sont légales. [...]
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