Droit administratif - Commentaire d'arrêt
Dans cette décision du 17 février 1950, l'assemblé du Conseil d'État prend une décision en apparente contradiction avec la loi du 23 mai 1943 en acceptant d'exercer un contrôle de la décision et en qualifiant le recours pour excès de pouvoir de principe général du droit.
[...] Le Conseil d'État annula la réquisition. Le 23 mai 1943 est alors adoptée une loi relative à la concession de terre et qui vise manifestement à écarter la résistance des juges. Elle dispose dans son article 4 que « l'octroi de la concession ne peut faire l'objet d'aucun recours administratif ou judiciaire de la part du propriétaire ». Le Préfet prend, dans ce nouveau contexte, un quatrième arrêt de concession le 10 août 1944. Dame Lamotte saisit alors le Conseil de Préfecture en première instance. [...]
[...] CE juillet 2006, Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du Lac de Saint Croix : ce contrôle est étendu aux projets d'intérêt local ou régional CE, Ass mars 1997, Association contre le projet de l'autoroute A400 et autres : le Conseil d'État a jugé que le « coût financier au regard du trafic attendu » retire au projet son caractère d'utilité publique et n'est donc plus justifié Le juge contrôle non seulement l'appréciation et la qualification des faits mais aussi l'opportunité de la décision. Ce contrôle donne un véritable pouvoir au juge lors d'un recours pour excès de pouvoir puisqu'il réduit considérablement le pouvoir discrétionnaire de l'administration. [...]
[...] Le recours pour excès de pouvoir : un déclin apparent contredit par l'extension du contrôle du juge Certes une part non négligeable de la doctrine parle d'un affaiblissement du recours pour excès de pouvoir(A), notamment au profit du recours en plein contentieux. Ainsi, en 1995 dans son article Le recours pour excès de pouvoir est-il frappé de mort? (AJDA p. 190), M. Bernard énumère les éléments qui tendent à rapprocher ces deux recours. Toutefois, ceci tend à être contredit par l'élargissement du contrôle du juge en matière de recours pour excès de pouvoir A. [...]
[...] Un contrôle « normal » plus large Lors d'un contrôle restreint, le juge ne contrôle que l'erreur manifeste de l'appréciation des fait ou de la pertinence de la décision, alors que lors d'un contrôle dit « normal », il contrôle aussi la qualification juridique des faits et leur utilisation pour justifier la décision CE mars 2010, Fédération Française d'athlétisme : les sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives en matière de dopage font dorénavant l'objet d'un contrôle entier par le juge CE mars 2010, M. Dalongeville : le juge procède aussi à un contrôle normale pour contrôler les conditions de la révocation d'un maire Il s'agit d'une véritable avancée puisque précédemment ces deux situations ne faisaient l'objet que d'un contrôle restreint. [...]
[...] Mais aussi les ordonnances de l'article 38 qui n'ont pas encore été ratifiées (CE juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseil) : comme celles-ci sont soumises aux principes généraux du droit et que le recours en excès de pouvoir en est un alors elles peuvent faire l'objet d'un tel recours. En outre, ne sont pas soumis au recours en excès de pouvoir les actes de gouvernement (car ils interviennent dans le cadre les relations entre le pouvoir exécutif et le Parlement ou une puissance étrangère) et les mesures d'ordre intérieur (en raison de leur faible importance) or ces deux catégories s'amoindrissent : CE novembre 1992, Kerouaa : ne font plus parties des mesures d'ordre intérieur les mesures scolaires prises en application du règlement. [...]
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