Droit, Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, Assemblée, 20 octobre 1989, contrôle de conventionalité de la loi
« L'application de l'article 55 qui l'exprime n'est plus entravée par le respect, sacro-saint dû à la loi promulguée ; les traités régulièrement introduits dans l'ordre juridique français priment les lois contraires, quels que soient leurs rapports chronologiques respectifs. » Extrait de la conclusion du rapporteur public Frydman.
Dans un arrêt en date du 20 octobre 1989, le Conseil d'État réuni en Assemblée a eu l'occasion de se prononcer sur le contrôle de conventionalité de la loi.
M. Nicolo saisi le Conseil d'État pour contester la participation des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement Européen du fait de la position géographiquement éloignée de ces départements par rapport au continent européen, ainsi la participation de ces départements aurait vicié l'élection.
Le Conseil d'État rejeta cette demande du requérant au motif que les départements et territoires d'outre-mer sont compris dans la loi du 7 juillet 1977 qui dispose que « le territoire de la République forme une circonscription unique » ainsi que dans les articles 2 et 72 de la constitution, donc leur participation aux élections des représentants à l'Assemblée des communautés européennes est totalement légale au regard de l'article 227-1 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne.
[...] Dans un arrêt en date du 20 octobre 1989, le Conseil d'État réuni en Assemblée a eu l'occasion de se prononcer sur le contrôle de conventionalité de la loi. M. Nicolo saisi le Conseil d'État pour contester la participation des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement Européen du fait de la position géographiquement éloignée de ces départements par rapport au continent européen, ainsi la participation de ces départements aurait vicié l'élection. Le Conseil d'État rejeta cette demande du requérant au motif que les départements et territoires d'outre-mer sont compris dans la loi du 7 juillet 1977 qui dispose que le territoire de la République forme une circonscription unique ainsi que dans les articles 2 et 72 de la constitution, donc leur participation aux élections des représentants à l'Assemblée des communautés européennes est totalement légale au regard de l'article 227-1 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne. [...]
[...] De même avec les directives européennes dans l'arrêt du conseil d'état du 28 février 1992 : SA Rothmans Internationale France. Aussi les principes généraux du droit commun ne sont pas laissés pour compte dans les développements de la jurisprudence puisqu'ils acquièrent eux aussi une valeur de norme internationale depuis l'arrêt SNIP du 3 décembre 2001. Enfin, il ne faut pas oublier que malgré la place de plus en plus importante que prend le droit communautaire sur le droit interne, la constitution l‘emporte toujours sur toute norme européenne. [...]
[...] Ce revirement de jurisprudence était nécessaire et a permis la naissance du contrôle de constitutionalité (II). la nécessité d'un revirement de Jurisprudence. Le Conseil d'État a longtemps cherché à résister à la pression supranationale si bien qu'il avait une utilisation contestable de l'article 55 de la constitution aussi l'arrêt Nicolo a marqué la fin de la théorie de la loi écran une utilisation contestable de l'article 55 de la constitution dans la jurisprudence antérieure. Comme l'article 55 de la constitution le prévoit que le traité international est supérieur à la loi. [...]
[...] Vabres de 1975 du Conseil Constitutionnel pour voir écarter l'application d'une loi postérieure contraire à un traité. Le Conseil d'État conscient de sa position contraire à la position la bonne application de l'article 55 de la constitution, il a donc cherché à atténuer cela au fur et à mesure de ses arrêts, et pour l'arrêt Nicolo, il était donc nécessaire de changer cette continuité jurisprudentielle tendant à résister à la pression du droit communautaire. Comme l'a dit le rapporteur public la volonté du constituant est désormais pleinement respectée : l'application de l'article 55 qui l'exprime n'est plus entravée par le respect, sacro-saint dû à la loi promulguée ; les traités régulièrement introduits dans l'ordre juridique français priment les lois contraires quels que soient leurs rapports chronologiques respectifs et les juges unanimes, veilleront à ce que cette primauté ne demeure pas sans sanction. [...]
[...] En effet, jusqu'à cet arrêt, la tradition jurisprudentielle voulait que le Conseil d'État n'avait jamais voulu trancher sur l'application d'une loi ou d'un règlement qui était contraire à une norme internationale. Les Juges administratifs justifiaient leur refus selon la théorie de la loi-écran qui implique que la loi fait écran et qu'ils ne peuvent donc confronter la loi à la constitution. Ce principe a été énoncé dès novembre 1936 dans un arrêt Arrighi et aussi dans un arrêt Roujansky du 20 octobre 1989. [...]
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