Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, 21 décembre 1990, compatibilité, loi, traité international
Il y a de tout temps eu un conflit entre les deux ordres juridiques, national et international, pour la primauté de l'un face à l'autre ainsi que sa reconnaissance. Mais on assiste à une évolution jurisprudentielle du Conseil d'État qui tend à une immixtion du droit international en droit interne, mais sous réserve de différents critères de contrôle.
Le ministre de la Santé prend un arrêté en 1988 pour la détention de la Myfégyne. Différentes structures saisissent le Conseil d'État : la confédération, le Comité pour sauver l'enfant à naitre, l'Union féminine et le Professeur X, d'une demande d'annulation de l'arrêté litigieux.
Compétence directe du Conseil d'État en premier et dernier ressort pour les arrêtés ministériels. Les requérants demandent l'illégalité de l'arrêté et l'inconventionalité de l'arrêté. Le CE rejette la requête.
[...] Il conclut de tout cela qu'il n'appartient pas au CC de contrôler la conformité des lois aux traités. Avant d'arriver en 1975, qu'est-ce qu'il y a eu au niveau du juge ordinaire, administratif ? le juge administratif a pris deux positions. La première est que quand une loi est contraire à un traité et qu'elle est antérieure à ce traité, le juge considère que le traité a abrogé la loi antérieure. Cela veut dire qu'il écarte la loi, il applique le traité, et annule tout acte administratif contraire à ce traité. [...]
[...] Comment le CE, à l'occasion de cette espèce, assoit il le contrôle de la compatibilité d'une loi avec un traité international ? Après avoir vu comment le juge a interprété la nature de l'acte à contrôler il sera possible de voir comment il a confirmé son évolution jurisprudentielle (II). Un arrêt pédagogique : du glissement légitime du contrôle de la légalité d'un arrêté ministériel à l'exclusion du contrôle de constitutionnalité d'une loi. La mise en exergue d'un arrêté conforme à la loi et le changement logique de l'acte à contrôler. [...]
[...] Le contrôle laconique de la compatibilité d'une loi avec des traités internationaux et postérieurs à l'édiction de celle-ci. La décision IVG du CC amorce une évolution avec cette décision pour la loi de 1975. Il précise qu'il n'est pas juge de la conformité des lois aux traités. Il explique que la supériorité des Traités sur les lois présente un caractère relatif et contingent. Ensuite, il précise qu'une loi qui est contraire à un traité n'est pas nécessairement contraire à la C. [...]
[...] Le refus attendu du Conseil d'Etat de contrôler la conformité d'une loi avec une disposition de nature constitutionnelle. Rappeler la composition du bloc de constitutionnalité : la Constitution elle-même, le Préambule de la C1958 et les textes auxquels il renvoie : Préambule de 1946. Il évoque les PFRLR, les principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Charte de l'environnement 2005. Tout cela a valeur constitutionnelle. L'hypothèse ici est qu'on a un acte administratif qui est contraire à un Traité mais il est conforme à une loi sur la base de laquelle il a été pris. [...]
[...] La réaffirmation catégorique du revirement jurisprudentiel récent : le contrôle de la compatibilité des dispositions d'une loi même postérieure avec un traité international. Le rappel explicite des conditions constitutionnelles de supériorité des traités internationaux sur la loi. Au départ, le CE ne traitait pas les conventions internationales comme des sources directes de la légalité. L'administration ne pouvait les méconnaitre, pouvait ne pas en tenir compte. Début de l'évolution dès la C1946 et surtout celle de 1958 avec l'article 55. Première évolution avec l'arrêt CE, ass Dame Kirkwood. [...]
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